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19/06/2003 | FRANCE | N°00NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00NT01694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2000, présentée par :

- M. Roger X, demeurant ...,

- M. Henri Z, demeurant ...,

- et M. Didier Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-909 et 00-910 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 mai 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant la dissolution de la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé et, d'autre

part, de l'arrêté du 12 janvier 2000 du même ministre déclarant vacant l'office d'huissier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2000, présentée par :

- M. Roger X, demeurant ...,

- M. Henri Z, demeurant ...,

- et M. Didier Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-909 et 00-910 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 mai 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant la dissolution de la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé et, d'autre part, de l'arrêté du 12 janvier 2000 du même ministre déclarant vacant l'office d'huissier de justice dont était titulaire ladite société ;

C CNIJ n° 54-07-02-03

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 30 mai 1996, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté le retrait de M. X de la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé et constaté la dissolution de la société ; que, par jugement du 19 septembre 2000, le Tribunal administratif de Caen ayant rejeté la demande de MM. X et autres en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêté, ainsi que celle de l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacant l'office d'huissier de justice dont était titulaire la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé, MM. X et autres interjettent appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, auraient été méconnues faute de convocation à l'audience au cours de laquelle le jugement attaqué a été lu, ce moyen ne peut qu'être écarté, l'article R.193 n'imposant aux juridictions administratives de convoquer les parties qu'aux audiences où leur affaire est examinée ; que, de même, les allégations selon lesquelles les dispositions de l'article R.188 du même code n'auraient pas été respectées ne peuvent qu'être écartées, les conclusions en cause ne visant aucun acte particulier faisant l'objet d'une demande en inscription de faux ; qu'enfin, les visas du jugement contesté mentionnant l'ordonnance du 17 mai 2000 du président de la section du Conseil d'Etat attribuant le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Caen et mentionnant que les pièces du dossier ont été prises en compte, les moyens tirés desdites omissions qui auraient ainsi affecté le jugement manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement de l'affaire de MM. X et autres ayant été attribué par l'ordonnance susmentionnée au Tribunal administratif de Caen, qui ne pouvait dès lors décliner sa compétence au regard des dispositions de l'article R.84, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que seul le Tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de leur demande ; qu'en outre, les juridictions administratives assurant librement la direction de l'instruction des affaires contentieuses, la circonstance que le Tribunal administratif de Caen n'aurait pas ordonné plusieurs mesures d'instruction dépourvues d'utilité et tenant à l'absence de mise en cause de plusieurs ministres et chefs de service, à l'absence de jonction de la présente affaire avec une affaire fiscale intéressant M. X et à un refus de surseoir à statuer dans le présent litige dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des arrêtés des 30 mai 1996 et 12 janvier 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice par suite du rejet des conclusions à fin d'annulation desdits arrêtés, le jugement attaqué ne peut être regardé comme insuffisamment motivé et, dès lors, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 mai 1996 :

Considérant qu'il est constant que l'arrêt du 30 mai 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice acceptant le retrait de M. X de la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé a été notifié à M. X le 7 juin 1996, date à laquelle il a également été publié au Journal officiel ; que, par suite, les conclusions de MM. X, Z et Y, enregistrées le 17 février 2000 au greffe du Tribunal administratif de Paris en vue d'en obtenir l'annulation étaient tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2000 :

Considérant qu'en appel, les requérants se bornent à invoquer le défaut de signature de l'arrêté du 12 janvier 2000 déclarant vacant l'office d'huissier de la société civile professionnelle Roger X, huissier de justice associé ; que, toutefois, ce moyen manque en fait, l'arrêté en cause ayant été signé, par délégation, par le sous-directeur des professions du ministère de la justice ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à M. Henri Z, à M. Didier Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01694
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;00nt01694 ?
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