Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-901 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 754,54 euros (11 509 F), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation en date du 5 août 1994 qu'il a adressée au directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, M. X a sollicité la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 en raison du rattachement à ladite année du montant total d'une plus-value professionnelle à court terme qu'il avait répartie sur les années 1990, 1991 et 1992 en application des dispositions du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, aux termes desquelles le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation par décision dudit directeur en date du 16 décembre 1994, le contribuable a, par sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 1995, déclaré contester la décision précitée et, à cette fin, a invoqué des moyens visant à établir l'absence de bien-fondé de la remise en cause de la répartition à laquelle il avait procédé ; que si, dans le dernier paragraphe de cette demande, l'intéressé n'a chiffré le montant des droits et pénalités en litige qu'à 11 509 F, soit la différence entre l'imposition complémentaire de 62 892 F à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1990 et la somme de 51 383 F lui ayant été corrélativement allouée en dégrèvement au titre des deux années suivantes, la volonté qu'il a clairement manifestée était de saisir le tribunal de conclusions tendant à la décharge de la totalité des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 1990, ce qu'il a d'ailleurs confirmé en chiffrant lesdites conclusions à la somme précitée de 62 892 F dans son mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 1997 au greffe du tribunal ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir qu'ayant limité à 11 509 F ses conclusions de première instance, M. X ne serait pas recevable à demander en appel la décharge d'une somme supérieure ;
Considérant que l'administration, qui a partiellement fait droit aux prétentions du requérant en prononçant devant la Cour le dégrèvement susmentionné de 11 509 F, ne discute pas le bien-fondé de la contestation du redressement dont résulte l'imposition litigieuse, à laquelle elle se borne à opposer la fin de non-recevoir susanalysée en tant qu'elle porte sur le surplus du montant de cette imposition ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à solliciter la décharge de la somme de 51 383 F constituant ledit surplus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que, s'agissant de l'imposition restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 1 754,54 euros (mille sept cent cinquante quatre euros cinquante quatre centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Emile X a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Emile X.
Article 2 :
M. Emile X est déchargé du surplus du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990.
Article 3 :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
L'Etat versera à M. Emile X une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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