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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT00972


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99659 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la SARL Laboratoire Contact Service une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de remettre les impositions dont le tribunal a prononcé la réduction à la char

ge de la SARL Laboratoire Contact Service ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99659 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la SARL Laboratoire Contact Service une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de remettre les impositions dont le tribunal a prononcé la réduction à la charge de la SARL Laboratoire Contact Service ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b... ; VI Un décret fixe les conditions d'application du présent article... ;

Considérant que, à supposer même que des salariés de la SARL Laboratoire Contact Service (LCS), dont son gérant M. X, et M. Y, puissent être qualifiés de chercheurs ou de techniciens de recherche, et qu'ils aient participé au cours des années 1991 et 1992 à des opérations de recherche au sens des dispositions précitées, la société n'a pas établi par les documents qu'elle produit, ainsi qu'elle en a la charge, et notamment en se référant à une répartition forfaitaire du temps passé par M. X aux opérations de recherche alléguées, et à un cahier manuscrit faisant ressortir le temps consacré à la recherche par les autres salariés, dont M. Y, sans assortir cette répartition et ce document de précisons suffisantes de nature à les corroborer, le montant des dépenses de personnel de recherche qu'elle invoque ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a considéré que la société devait être regardée comme justifiant de la réalité et du montant de ces dépenses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Laboratoire Contact Service tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet a eu lieu sur place ; que la société n'établit pas, comme elle en a la charge, avoir été privée, au cours de ce contrôle, de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que la circonstance que l'administration a admis le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'amortissement de certains équipements n'implique pas, par elle-même, la reconnaissance de l'existence et encore moins du montant de dépenses de personnel de recherche exposées par la société requérante ; que, dès lors que l'imposition a été établie conformément à la loi fiscale, le moyen tiré d'une rupture de l'égalité des contribuables devant l'impôt est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à la demande de la SARL Laboratoire Contact Service ;

Sur les conclusions de la SARL Laboratoire Contact Service tendant à l'exécution du jugement :

Considérant que, compte tenu de la solution adoptée par la présente décision, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à titre d'exécution du jugement la restitution du crédit d'impôt de 1992 afférent aux dépenses de personnel et autres dépenses de fonctionnement sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Laboratoire Contact Service la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2000 est annulé.

Article 2 :

La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Laboratoire Contact Service a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts est remise à sa charge.

Article 3 :

Le crédit d'impôt recherche auquel la SARL Laboratoire Contact Service peut prétendre au titre de l'année 1992 sera calculé sans tenir compte de dépenses de personnel et des autres dépenses de fonctionnement visées dans les motifs de la présente décision.

Article 4 :

Les conclusions de la SARL Laboratoire Contact Service sont rejetées.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Laboratoire Contact Service.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00972
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt00972 ?
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