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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-233 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans les rôles de la commune d'Homonville-la-Petite ;

2°) de

prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-233 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans les rôles de la commune d'Homonville-la-Petite ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 54-05-04

n° 54-05-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 19 novembre 1993 suivie d'un avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 1993, le service des impôts a remis en cause, à concurrence de 11 875 400 F, le dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle de 61 413 398 F qui avait été précédemment accordé à la société anonyme Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) au titre de l'année 1990, à raison du plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant que, par la requête susvisée, la société COGEMA doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer la réduction, à concurrence de 4 354 043 F, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ainsi mise à sa charge ; que, par le mémoire enregistré le 13 février 2002, la société requérante demande également une réduction complémentaire de 1 005 930 F de ladite cotisation ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 avril 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 662 147,98 euros (4 343 406 F), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme COGEMA a été assujettie au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme COGEMA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le désistement de la société anonyme COGEMA :

Considérant qu'en déclarant dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2003 abandonner l'unique moyen présenté au soutien des conclusions tendant à l'obtention d'une réduction complémentaire, la société requérante doit être regardée comme s'étant purement et simplement désistée des conclusions tendant à la décharge des cotisations encore en litige, soit 1 016 577 F (154 976, 16 euros) ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme COGEMA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 662 147,98 euros (six cent soixante deux mille cent quarante sept euros quatre vingt dix huit centimes) en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme COGEMA a été assujettie au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme COGEMA.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de la société anonyme COGEMA.

Article 3 :

L'Etat versera à la société anonyme COGEMA une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme COGEMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00162
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt00162 ?
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