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17/06/2003 | FRANCE | N°98NT01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 98NT01402


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 juillet 1998 et le 15 juillet 1998, présentés pour la société anonyme Rheufaks, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;

La société Rheufaks demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1557 et 98-549 du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'équipeme

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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 juillet 1998 et le 15 juillet 1998, présentés pour la société anonyme Rheufaks, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;

La société Rheufaks demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1557 et 98-549 du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer une station-service au Rheu ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 14-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me PRIGENT, substituant Me ABEGG, avocat de la société anonyme Rheufaks,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a reçu, le 2 juillet 1998, notification du jugement attaqué ; que le mémoire dans lequel le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat demande l'annulation du jugement attaqué a été enregistré le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour ; qu'il en résulte que ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois, sont tardives et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête de la société anonyme Rheufaks :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus (...) ;

Considérant que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet, de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 ; que pour autoriser, par la décision contestée du 28 avril 1997, la société Rheufaks à créer une station-service annexée à un supermarché situé sur le territoire de la commune du Rheu, la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a indiqué que le projet contribuera au développement d'une commune située à l'Ouest de l'agglomération rennaise et qu'il permettra de fidéliser la clientèle encline à fréquenter d'autres moyennes surfaces déjà pourvues de stations-service et implantées sur les communes voisines ; qu'elle a, ainsi, indiqué de manière suffisamment précise et exhaustive les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, dès lors, cette dernière, qui mentionne également les considérations de droit sur lesquelles elle repose, comporte une motivation suffisante au regard des prescriptions énoncées par les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'insuffisante motivation de la décision du 28 avril 1997 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis en suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 4 et 29 de ladite loi et en prenant, notamment, en considération : l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (...) l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; l'impact éventuel en termes d'emplois salariés et non salariés ; les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'en particulier, il leur appartient de tenir compte des besoins des consommateurs, d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales répondent aux exigences de l'aménagement du territoire et contribuent à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation, à l'évolution des modes de consommations et des techniques de commercialisation, au confort d'achat des consommateurs ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. , la commission départementale d'équipement commercial s'est prononcée sur le projet de la société Rheufaks au vu d'une étude produite par cette société, à l'appui de sa demande, permettant d'apprécier l'impact dudit projet au regard des critères précités énoncés à l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, conformément aux prescriptions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; que, d'autre part, le projet autorisé par la décision du 28 avril 1997 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine tendait à la création d'une station-service comprenant quatre postes de ravitaillement répartis sur une surface de vente de 109 m² annexée à un supermarché ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport d'instruction établi le 18 mars 1997 par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le taux d'équipement de la zone de chalandise en stations-service était, avant et est d'ailleurs demeuré après la réalisation de l'opération, inférieur à la moyenne départementale alors que la population de la commune du Rheu comptait plus de 6 000 habitants en 1996 et était l'objet, depuis 1982, d'une progression constante appelée à se poursuivre ; qu'il en était de même de la population dans la zone de chalandise ; que le projet litigieux, situé dans une zone artisanale regroupant une cinquantaine d'entreprises et en bordure d'une voie où circulent 5 000 véhicules par jour en moyenne, est de nature à répondre aux besoins des consommateurs et à remédier à l'évasion de la clientèle vers les stations-service des hypermarchés de l'agglomération rennaise laquelle est distante de 6 kilomètres de la commune du Rheu ; qu'il n'est pas établi que l'équipement en cause, de dimension modeste, aurait un impact notable sur le réseau traditionnel et notamment, sur l'entreprise de M. , qui exploite la seule station-service du Rheu en complément de son garage de réparations automobiles ; que, par suite, eu égard à l'incidence des données propres à la zone de chalandise et des besoins des consommateurs, la commission départementale d'équipement commercial, en estimant que la réalisation du projet litigieux n'était de nature, ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux, ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise, a pu légalement autoriser le projet en cause sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rheufaks est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Rheufaks à créer une station-service au Rheu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. à verser à la société Rheufaks une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont rejetées.

Article 3 : M. versera à la société Rheufaks une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rheufaks, à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01402
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;98nt01402 ?
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