La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°00NT00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00NT00862


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 mai 2000 et le 13 juin 2000, présentés pour la société anonyme Rheufaks, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;

La société Rheufaks demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-720 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'éq

uipement commercial d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer une station-service au ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 mai 2000 et le 13 juin 2000, présentés pour la société anonyme Rheufaks, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est ..., par Me ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;

La société Rheufaks demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-720 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer une station-service au Rheu ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner M. à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 14-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me ABEGG, avocat de la société Rheufaks,

- les observations de Me PAGE, avocat de la société Rheudis,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme Rheudis :

Considérant que la société Rheudis, qui a succédé à la société Rheufaks dont elle a acquis le fonds de commerce, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis en suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 4 et 29 de ladite loi et en prenant, notamment, en considération : l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (...) l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; l'impact éventuel en termes d'emplois salariés et non salariés ; les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'en particulier, il leur appartient de tenir compte des besoins des consommateurs, d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales répondent aux exigences de l'aménagement du territoire et contribuent à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat des consommateurs ;

Considérant que le projet de la société Rheufaks, autorisé par la décision du 18 janvier 1999 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine, tendait à la création d'une station-service comprenant quatre postes de ravitaillement répartis sur une surface de vente de 109 m² annexée à un supermarché situé allée du Chêne Vert au Rheu (Ille-et-Vilaine) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport d'instruction établi le 14 décembre 1998 par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le taux d'équipement en stations-service de la zone de chalandise portée de quatre à six communes à la suite de la consultation de la chambre de commerce et d'industrie, était avant et est d'ailleurs demeurée après la réalisation de l'opération, inférieur à la moyenne départementale, alors que la population de la commune du Rheu comptait plus de 6 000 habitants en 1996 et était l'objet, depuis 1982, d'une progression constante appelée à se poursuivre ; qu'il en était de même de la population dans la zone de chalandise ; que le projet litigieux, situé dans une zone artisanale regroupant une cinquantaine d'entreprises et en bordure d'une voie de circulation qu'utilisent 5 000 véhicules par jour en moyenne, est de nature à répondre aux besoins des consommateurs en favorisant la concurrence tout en leur offrant un service de proximité et favorisera de nouvelles habitudes de consommation permettant de remédier à l'évasion de la clientèle vers les stations-service des hypermarchés de l'agglomération rennaise laquelle est distante de 6 kilomètres de la commune du Rheu ; qu'il n'est pas établi que l'équipement en cause, de dimension modeste et dont il est prévu que le chiffre d'affaires serait cinq fois inférieur à celui des hypermarchés rennais, aurait un impact notable sur le réseau traditionnel et notamment, sur l'entreprise de M. , qui exploite la seule station-service du Rheu en complément de son garage de réparations automobiles ; que, par suite, eu égard à l'incidence des données propres à la zone de chalandise et des besoins des consommateurs, la commission départementale d'équipement commercial, en estimant que le projet litigieux n'était de nature, ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux, ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise, a pu légalement l'autoriser sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance des objectifs de la loi du 27 décembre 1973 pour annuler la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Rheufaks à créer une station-service annexée à un supermarché situé allée du Chêne Vert au Rheu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que la circonstance que le maire du Rheu ait indiqué dans une lettre du 9 novembre 1998 adressée à M. , qu'il émettait un avis favorable au projet de la société Rheufaks lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial, est sans influence sur la régularité de la composition de la commission dans laquelle le maire a la qualité de membre de droit en vertu de l'article 30 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et alors, d'ailleurs, qu'il est constant que ce dernier y était représenté par un adjoint ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus (...) ;

Considérant que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet, de chacun des critères d'appréciation figurant dans ladite loi du 27 décembre 1973 ; que, contrairement à ce que soutient M. , la décision contestée comporte une énonciation très détaillée, précise et chiffrée de l'ensemble des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors qu'elle mentionne également les considérations de droit sur lesquelles elle repose, la décision contestée contient une motivation suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si M. fait valoir que le rapport d'instruction de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les avis de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale du travail, ainsi que la décision contestée, sont entachés d'erreur de fait en ce qui concerne l'accroissement de la population, il se borne à produire des documents des services postaux faisant état du nombre de foyers, qui ont d'ailleurs subi un accroissement, et non de documents relatifs au nombre d'habitants ; que si l'intéressé soutient, également, que le nombre des stations-service retenues dans la zone de chalandise est inexact, ainsi que les distances les séparant du projet, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en regardant le projet comme comportant quatre positions de ravitaillement, réparties autour de deux îlots permettant chacun l'approvisionnement simultané de deux véhicules, les autorités administratives aient commis une erreur de fait, notamment, au regard de l'article 18-3 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale qui dispose : (...) on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut, également, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rheufaks est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer une station-service au Rheu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Rheufaks, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. à verser à la société Rheufaks une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société anonyme Rheudis est admise.

Article 2 : Le jugement du 13 avril 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : M. versera à la société anonyme Rheufaks une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rheufaks, à la société Rheudis, à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

5

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00862
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;00nt00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award