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17/06/2003 | FRANCE | N°00NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00NT00094


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 23 février 2000, 26 février 2002 et 27 mai 2002, présentés par M. Eugène X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-664 et 99-665 du 2 novembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné un remembrement dans la commune d'Haleine, de l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel ledit préfet

a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune, de la décision d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 23 février 2000, 26 février 2002 et 27 mai 2002, présentés par M. Eugène X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-664 et 99-665 du 2 novembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné un remembrement dans la commune d'Haleine, de l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel ledit préfet a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 30 novembre 1994 et des délibérations du conseil municipal d'Haleine relatives à la voirie et aux travaux connexes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés préfectoraux des 8 décembre 1992 et 23 décembre 1994, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 30 novembre 1994 et les délibérations des 18 avril 1994, 16 septembre 1994, 24 juillet 1995, 12 décembre 1995 et 6 avril 1996 du conseil municipal d'Haleine, consécutives à l'ouverture des opérations de remembrement ;

C CNIJ n° 03-04

3°) d'ordonner, au titre de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, toute mesure jugée indispensable pour l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de M. Eugène X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 novembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la commune d'Haleine, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 30 novembre 1994, de sept délibérations du conseil municipal d'Haleine relatives à la voirie et aux travaux connexes au remembrement et de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 1992 du préfet de l'Orne ordonnant le remembrement de la commune d'Haleine :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du code rural, alors en vigueur : La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de l'organisation judiciaire : Lorsque la participation à une commission administrative (...) d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire de même rang acceptant cette mission ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'une réunion du 10 avril 1992 de la commission communale d'aménagement foncier d'Haleine aurait été présidée par un notaire et non par un magistrat régulièrement désigné, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 1992, ladite commission a été présidée par M. SIMON, juge honoraire régulièrement désigné en application des dispositions précitées par une ordonnance du 6 juillet 1992 du premier président de la Cour d'appel de Caen ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1992 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne et contre sept délibérations du conseil municipal d'Haleine :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté précité du 8 décembre 1992 du préfet de l'Orne encourent le rejet ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté préfectoral, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Orne du 23 décembre 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement :

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 22 juillet 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé, partiellement, l'arrêté susmentionné, fait obstacle à ce que les conclusions de M. X ayant le même objet soient à nouveau examinées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'impliquant pas de mesures d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, également, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Haleine la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Eugène X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Haleine (Orne) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Haleine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00NT00094
Numéro NOR : CETATEXT000007541054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;00nt00094 ?
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