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30/05/2003 | FRANCE | N°99NT00909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 99NT00909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1999, présentée pour l'Office public d'H.L.M. de la Mayenne, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration de l'office du 15 avril 1999, par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

L'O.P.H.L.M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-2659 et 96-2662 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. en tant qu'il mettait à sa charge le v

ersement d'une somme supérieure à 52 316,66 F TTC, ensemble le rejet du recours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1999, présentée pour l'Office public d'H.L.M. de la Mayenne, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration de l'office du 15 avril 1999, par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

L'O.P.H.L.M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-2659 et 96-2662 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. en tant qu'il mettait à sa charge le versement d'une somme supérieure à 52 316,66 F TTC, ensemble le rejet du recours gracieux et l'a condamné à verser à M. la somme de 40 029,14 F TTC ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

2°) de réduire le montant de la somme due à M. à 7 836,39 F ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C CNIJ n° 39-05-03

Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 relatif au recouvrement des produits départementaux et communaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me BOULIOU, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office public départemental d'H.L.M. de la Mayenne a émis, le 12 avril 1996, à l'encontre de M. , un état exécutoire pour un montant de 75 266,94 F en vue de procéder au recouvrement de sommes qui auraient été payées deux fois au titre d'un marché passé les 11 juillet et 18 août 1980 ; qu'ultérieurement, le montant du titre exécutoire a été réduit à la somme de 60 152,69 F, la différence correspondant à une somme de 15 113,95 F ayant fait l'objet d'un remboursement à M. le 12 juin 1996 ; qu'afin d'obtenir le recouvrement de cette somme, le comptable public a opéré une compensation entre la somme due à M. au titre d'un marché passé le 4 juillet 1995 pour un montant de 92 345,74 F et la somme de 60 152,69 F ; qu'à la demande de M. , le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé le titre exécutoire en tant qu'il mettait à la charge de M. le versement d'une somme supérieure à 52 316,99 F TTC et condamné l'O.P.H.L.M. à lui verser la somme de 40 029,14 F TTC ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif établi au titre du marché conclu le 18 août 1980 a été arrêté à la somme de 1 119 128,26 F TTC ; que le montant des acomptes perçus par M. s'élevant à 1 145 644,36 F TTC, le règlement du marché faisait ainsi apparaître un trop-versé de 26 516,10 F TTC ; qu'il est établi par les pièces du dossier que, postérieurement à ce décompte, M. a encore perçu trois acomptes de 19 671,57 F au titre des travaux situés à Le Ham, 3 153,34 F au titre des travaux situés à Averton, et 2 975,20 F au titre des travaux situés à la Chapelle-au-Riboul, soit une somme totale de 25 800,11 F TTC ; que, par suite, le montant total du trop-versé à M. au titre du marché doit être fixé à 52 316,21 F ; que la créance de l'office présente un caractère certain, liquide et exigible ;

Considérant que le montant total du marché passé par M. en 1995 s'élève à 92 345,74 F ; qu'après avoir procédé à une compensation entre le montant de la somme restant due au titre du marché passé en 1980 et initialement fixé par l'O.P.H.L.M. à la somme de 75 266,94 F ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. a perçu au titre du règlement du marché de 1995 une somme de 17 078,80 F, à laquelle il convient de rajouter la somme de 15 113,95 F, ultérieurement remboursée à M. ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le montant total des versements au titre du marché passé en 1995 s'élève ainsi à 32 192,75 F ; que compte tenu du règlement de 32 192,75 F et du montant du trop-versé au titre du marché passé en 1980 qui s'élève à 52 316,21 F, le montant de la somme due par l'office au titre du marché passé en 1995 doit être fixé à 7 836,33 F (1 194,64 euros) ; qu'ainsi l'O.P.H.L.M. de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamné à verser à M. la somme de 40 029,14 F TTC ;

Considérant que les conclusions de l'O.P.H.L.M. tendant à la réformation du jugement en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. , qui n'était pas la partie perdante en première instance, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, doivent être écartées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 194,64 euros à compter du 13 juin 1996, date de réception de son opposition à l'état exécutoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. a demandé la capitalisation des intérêts par son mémoire enregistré le 29 mai 2000 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Office public d'H.L.M. de la Mayenne est condamné à verser à M. est réduite à 1 194,64 euros (mille cent quatre vingt quatorze euros et soixante quatre centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1996. Les intérêts échus à la date du 29 mai 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'H.L.M. de la Mayenne, à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00909
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DELALANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;99nt00909 ?
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