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30/05/2003 | FRANCE | N°02NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 02NT00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour M. Mamadou X, domicilié ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3029 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2000 portant rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour M. Mamadou X, domicilié ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3029 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2000 portant rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

C+ CNIJ n° 335-01-02-02

n° 01-02-03-03

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 29-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir... Le représentant de l'Etat statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement..., l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet, qui instruit le dossier... La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant. ;

Considérant que par un courrier du 16 octobre 2000, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loiret a informé M. X que la demande de regroupement familial qu'il avait présentée pour ses trois enfants issus de son second mariage ne serait pas instruite au motif que l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée s'oppose à ce que les enfants issus d'une seconde union d'un étranger polygame puissent bénéficier du regroupement familial ; que ce courrier doit être regardé comme une décision de rejet de la demande présentée par M. X ; que si le motif invoqué par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales était au nombre de ceux qui peuvent justifier le rejet d'une demande de regroupement familial, d'une part, les termes mêmes de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales permettent de faire regarder ce chef d'un service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des demandes présentées dans le cadre de la procédure du regroupement familial comme ne bénéficiant pas d'une délégation de signature du préfet pour statuer sur de telles demandes et, d'autre part, bien qu'il ait été informé de ce que la Cour pourrait statuer en se fondant sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur n'a fait état d'aucune délégation de signature accordée par le préfet au signataire de la décision ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2002 et la décision du 16 octobre 2000 doivent être annulés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 16 octobre 2000 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loiret sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00796
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;02nt00796 ?
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