Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, présentée pour Mme Y... , domiciliée ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4162 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 juin 1998 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 juillet 1999, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant que si Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France en 1989, et si ses soeurs et neveux sont français, il ressort des pièces du dossier que son mari, dont elle est séparée, réside à l'étranger depuis 1995, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, étant à la charge de son frère ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence ainsi définie ; que par suite, le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1998 opposant une irrecevabilité à sa demande de naturalisation et de la décision du 12 juillet 1999 rejetant son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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