Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002, présentée pour Mme Nadia X, domiciliée ..., par Me GIROUD, avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1057 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2000, confirmée le 15 janvier 2001, du ministre de l'emploi et de la solidarité constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, de nationalité algérienne, vit en France depuis 1993 où elle vit avec son mari et exerce une activité professionnelle régulière, à la date de la décision par laquelle le ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, sa fille mineure résidait à l'étranger ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que l'intéressée ait entrepris les démarches nécessaires puis ait obtenu l'autorisation de faire venir sa fille en France et qu'elle soit devenue mère de deux enfants, ne saurait entacher cette décision d'illégalité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2000 opposant une irrecevabilité à sa demande de naturalisation et du 15 janvier 2001 rejetant son recours gracieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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