Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 décembre 2001 et 12 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Hacène X, demeurant ..., par Me JACQUOT, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1408 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 27 juillet 1999, confirmée sur recours gracieux le 21 octobre 1999, rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- les observations de Me JACQUOT, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de M. Hacène X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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