Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2001 et 4 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Najoua X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1389 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 août 1999 ajournant pour trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 27 décembre 1999 rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ;
Considérant que, par la décision du 24 août 1999, confirmée le 27 décembre 1999 sur recours gracieux, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme Najoua X au motif que son mari était connu pour son engagement en faveur d'un mouvement prônant une pratique radicale de la religion et pour avoir été, dans un passé très récent, militant d'une organisation responsable de troubles graves à l'ordre public en France, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé notamment sur un rapport du ministre de l'intérieur du 4 août 1998 faisant état que M. X qui est connu pour avoir appartenu en 1994 à un réseau clandestin ayant commis des attentats à Paris au cours de l'été 1995, s'est signalé par son engagement en faveur du mouvement intégriste tunisien En Nadha qui rejette tout ce qui ne porte pas l'étiquette musulmane et prône des actions de terrorisme pour le soulèvement populaire en Tunisie ; qu'eu égard à leur imprécision, les allégations de Mme X qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère erroné des mentions de ce rapport et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels reposent les décisions contestées lesquelles, eu égard à la durée de la communauté de vie effective entre les époux, pouvaient légalement être fondées sur des faits imputables à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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