Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-293 du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2000 par lequel le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Granville a mis fin à son stage ;
2°) d'annuler ladite décision litigieuse du 12 décembre 2000 ;
3°) de condamner le SIRTOM de la région de Granville à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
C CNIJ n° 36-03-04-007
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Granville mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle, M. Philippe X invoque le moyen tiré de l'erreur de droit dont ledit jugement serait entaché en ne retenant que l'inaptitude à la conduite de l'intéressé qui exerçait également des fonctions de chef d'équipe ; que s'agissant d'un agent recruté en qualité de conducteur spécialisé de premier niveau stagiaire à temps complet, appelé à effectuer des remplacements en tant que chauffeur, le Tribunal pouvait considérer que l'autorité administrative a pu légalement tenir compte de la façon de conduire du requérant pour apprécier son aptitude, à supposer même qu'il aurait exercé convenablement sa tâche de chef d'équipe, sans entacher son jugement d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se référer pour le surplus à ses demandes de première instance jointes à sa requête d'appel, sans présenter des moyens d'appel autres que celui susévoqué, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIRTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Granville, à la communauté de communes du pays Granvillais et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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