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28/05/2003 | FRANCE | N°98NT01176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 98NT01176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me BELOT, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3274 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C+ CNIJ n° 19-01-03-03

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me BELOT, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3274 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... ; et qu'aux termes de l'article R.64-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité des sociétés Gel Pêche et Matalexa, qui ont pour activité le négoce de produits de la mer, l'administration a constaté que ces entreprises déduisaient de leurs résultats des commissions calculées en pourcentage du montant des achats effectués auprès des sociétés malgaches Réfrigépêche et SMEF et versées, à la différence du prix des achats en cause, directement payé à Madagascar, sur deux comptes ouverts au nom de ces dernières sociétés à l'agence de Nantes du Crédit industriel de l'ouest (C.I.O.) ; que l'examen des relevés des comptes bancaires concernés, demandés à la banque en vertu du droit de communication, a révélé que ces comptes étaient domiciliés à l'adresse de la résidence dont disposaient les époux X à Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), M. X détenant seul la signature desdits comptes, dont il était l'utilisateur exclusif ; que M. X, actionnaire des sociétés Réfrigépêche et SMEF, exerçant à Madagascar les fonctions d'administrateur de la première de ces sociétés ainsi que de directeur et administrateur de la seconde, le service a estimé que les opérations figurant sur les deux comptes susmentionnés, sur lesquels étaient effectués notamment des prélèvements en vue de dépenses de caractère personnel, correspondaient, en l'absence de tout transfert de fonds à Madagascar, à l'exercice par l'intéressé d'une activité commerciale indépendante, rémunérée par les commissions sur achats versées sur lesdits comptes par les sociétés Gel Pêche et Matalexa et par d'autres entreprises françaises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions versées sur les comptes ouverts au nom des deux sociétés malgaches précitées étaient dues, par les sociétés Gel Pêche et Matalexa ainsi que par d'autres entreprises françaises ayant effectué des versements de même nature sur lesdits comptes, en vertu de contrats conclus entre les entreprises françaises et les sociétés malgaches, aux termes desquels leur montant était fonction de celui des achats effectués par les premières auprès des secondes ; qu'en estimant que M. X avait été en fait le véritable bénéficiaire des commissions concernées et en écartant ainsi les clauses contractuelles qui faisaient des sociétés Réfrigépêche et SMEF les bénéficiaires apparents desdites clauses, l'administration a entendu restituer son véritable caractère à l'opération de versement des commissions sur les comptes susmentionnés ; qu'elle a, dès lors, invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; qu'à cet égard, la circonstance, invoquée par le ministre, que le service n'ait pas remis en cause la déduction des commissions par les sociétés françaises les ayant versées et ait en conséquence abandonné le redressement notifié de ce chef à la société Gel Pêche est sans influence dès lors qu'elle implique seulement que l'administration a admis leur caractère de dépense supportée dans l'intérêt de l'exploitation de ces entreprises ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X a été privé de la garantie instituée par les dispositions susreproduites de l'article R.64-1 du même livre, les requérants sont fondés à invoquer l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été mise en oeuvre la procédure d'abus de droit et, par voie de conséquence, à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1998 est annulé.

Article 2 :

M. et Mme Guy X sont déchargés de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01176
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-28;98nt01176 ?
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