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27/05/2003 | FRANCE | N°02NT01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 mai 2003, 02NT01162


Vu I, sous le n° 02NT001162, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2017, 98-2227, 99-129 et 99-130 du 23 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique d'un montant de 1 350,25 F à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainvil

le au titre de l'année 1998 ;

2°) de les décharger de ladite taxe syndica...

Vu I, sous le n° 02NT001162, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2017, 98-2227, 99-129 et 99-130 du 23 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique d'un montant de 1 350,25 F à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainville au titre de l'année 1998 ;

2°) de les décharger de ladite taxe syndicale ;

3°) de condamner l'association foncière de remembrement d'Autainville à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 03-04

Vu II, sous le n° 02NT01944, le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2017, 98-2227, 99-129 et 99-130 du 23 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé la décharge de taxes syndicales aux époux X ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X et le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales le 22 mai 2002 ; que les conclusions d'appel du ministre dirigées contre ce jugement en tant qu'il a accordé la décharge de trois taxes syndicales aux époux X, n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 24 décembre 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 précité ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables comme tardives et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique d'un montant de 1 350,25 F (205,84 euros) à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainville, au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25, alors en vigueur, du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...) 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir ordonné, par arrêté du 11 octobre 1991, un second remembrement dans la commune d'Autainville, le préfet de Loir-et-Cher s'est borné à modifier, par arrêté du 18 mars 1992, la composition du bureau de l'association foncière qui avait été instituée le 5 décembre 1961 à l'occasion du premier remembrement de la commune, sans créer une nouvelle association foncière ; qu'ainsi, M. et Mme X sont fondés à soutenir, que compte tenu de sa composition, l'association foncière n'avait pas qualité pour exécuter les travaux d'hydraulique décidés à l'occasion du second remembrement et qu'elle ne pouvait, en conséquence, valablement recouvrer les taxes correspondant à ces travaux ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainville, au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association foncière de remembrement d'Autainville à verser à M. et Mme X la somme de 800 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique d'un montant de 1 350,25 F (205,84 euros) à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainville, au titre de l'année 1998.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique d'un montant de 1 350,25 F (205,84 euros) à laquelle ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement d'Autainville au titre de l'année 1998.

Article 3 : Les conclusions d'appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont rejetées.

Article 4 : L'association foncière de remembrement d'Autainville versera à M. et Mme X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'association foncière de remembrement d'Autainville et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01162
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHAUMIER ; ; CHAUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-27;02nt01162 ?
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