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27/05/2003 | FRANCE | N°01NT01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 mai 2003, 01NT01159


Vu I, sous le n° 01NT01159, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour la commune de Binic (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Binic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-953 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor (F.A.P.E.N), le permis de construire délivré le 16 décembre 1994 par l

e maire de Binic à la société civile immobilière (S.C.I) du Corps de Garde en ...

Vu I, sous le n° 01NT01159, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour la commune de Binic (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Binic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-953 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor (F.A.P.E.N), le permis de construire délivré le 16 décembre 1994 par le maire de Binic à la société civile immobilière (S.C.I) du Corps de Garde en vue de la réhabilitation de deux bâtiments ;

2°) de rejeter la demande présentée par la F.A.P.E.N devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C CNIJ n° 68-06-01-02

n° 68-06-01-03-01

n° 68-03-03-02

3°) de condamner la F.A.P.E.N à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu II, sous le n° 01NT01160, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I) du Corps de Garde, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La S.C.I du Corps de Garde demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-953 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor (F.A.P.E.N), le permis de construire délivré le 16 décembre 1994 par le maire de Binic à la S.C.I du Corps de Garde en vue de la réhabilitation de deux bâtiments ;

2°) de rejeter la demande présentée par la F.A.P.E.N devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la F.A.P.E.N à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me GOURDIN, substituant Me MARTIN, avocat de la commune de Binic,

- les observations de Me Le DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la S.C.I du Corps de Garde,

- les observations de M. GEFRAY, président de la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Binic (Côtes-d'Armor) et de la société civile immobilière (S.C.I) du Corps de Garde sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la commune de Binic et la S.C.I du Corps de Garde interjettent appel du jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor (F.A.P.E.N), le permis de construire délivré le 16 décembre 1994 par le maire de Binic à la S.C.I du Corps de Garde en vue de la réhabilitation de deux bâtiments implantés sur un ensemble de parcelles de 13 hectares 75 situées au lieudit Le Corps de Garde, dans la zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement. (...) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 252-4 du même code : Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la F.A.P.E.N qui a été agréée en 1981 par le préfet des Côtes-du-Nord dans le cadre départemental au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, a pour but de susciter ou de participer à toutes actions ou interventions visant à préserver ou à améliorer la qualité du milieu naturel et de l'environnement en général, terrestre, maritime ou aérien. Sont donc concernés notamment : l'eau, la faune, la flore, l'occupation du sol, les sites et monuments historiques et préhistoriques, les bois et forêts, le littoral y compris le domaine public maritime, l'intérieur, les problèmes routiers, les mines, l'aménagement rural, l'urbanisme, le bruit, l'usage de produits chimiques et antiparasitaires, les installations à nuisance, les déchets, etc (...) tout ce qui concourt au maintien des équilibres biologiques à tous les niveaux et tout ce qui est susceptible d'y porter atteinte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée tendait à autoriser la restauration de deux bâtiments pour y réaliser neuf logements dans une zone non urbanisée du littoral, et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la fédération requérante était réputée agréée, notamment, au titre de la protection du littoral mentionnée à l'article 2 de ses statuts ; que si les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural subordonnent la recevabilité de l'action en justice des associations agréées à l'existence d'un rapport direct entre, d'une part, les décisions administratives attaquées et, d'autre part, l'objet et les activités statutaires de ces associations, la décision contestée présentait un tel rapport avec l'objet statutaire de la fédération requérante, lequel inclut la préservation du littoral ; que, par ailleurs, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural issues de la loi du 2 février 1995, disposent que l'intérêt conféré à une association agréée vaut pour tout ou partie de territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que compte tenu de leur nature et de leur situation dans une zone non urbanisée du littoral de la commune de Binic, les travaux projetés étaient de nature à produire des effets dommageables pour l'environnement dans cette partie du littoral comprise dans le territoire concerné par l'agrément de la fédération requérante ; qu'ainsi, cette dernière justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire (...) Ce panneau indique le nom (...) ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ;

Considérant que si la S.C.I du Corps de Garde a apposé sur le terrain d'assiette des constructions projetées un panneau mentionnant le permis de construire litigieux, ce panneau était situé à 170 mètres environ de l'entrée d'un chemin signalé comme privé et n'était, dès lors, pas visible de la voie publique, contrairement aux prescriptions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, l'affichage réalisé ne pouvait être regardé comme complet et régulier, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'être informés de la hauteur des bâtiments à l'issue des travaux projetés ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de la fédération requérante ;

Sur la légalité du permis de construire du 16 décembre 1994 contesté :

Considérant qu'aux termes du II de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Binic : Ne sont admises, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site, que les occupations du sol ci-après (...) Dans les secteurs NDa, à condition qu'elles ne conduisent pas à la création de logements nouveaux : - la restauration des habitations et bâtiments existants, - une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes : réalisation en continuité du bâti, superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B ou de S.H.O.N, par rapport à la surface de plancher effective à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de l'obtention d'un précédent permis de construire qui portait également sur la réhabilitation des deux bâtiments existants sur la parcelle en cause, mais entraînait la création de 11 logements, la S.C.I du Corps de Garde a réalisé, à partir du mois de janvier 1994, des travaux qui ont été interrompus en exécution d'un arrêté du 4 mars 1994 du maire de Binic en ordonnant l'arrêt ; que la S.C.I du Corps de Garde a alors procédé à la destruction totale de l'un des deux bâtiments implanté sur le terrain et à la démolition partielle de l'autre ;

Considérant, d'une part, que l'opération de construction envisagée par la S.C.I du Corps de Garde sur le terrain d'assiette du bâtiment entièrement démoli consistant en la réalisation d'une nouvelle construction, ne saurait être regardée, alors même que le nouveau bâtiment devait être édifié, pour l'essentiel, sur l'emplacement du précédent, comme la restauration d'une construction existante au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que l'autorisation accordée pour ces travaux n'était pas conforme auxdites dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la demande de permis de construire que le projet des travaux concernant l'autre bâtiment, outre qu'il conduisait à y créer des logements nouveaux, représentait une extension de la surface hors oeuvre brute de 25,44 m² par rapport à celle qui existait avant la destruction partielle de ce bâtiment et dont il n'est pas allégué qu'elle était différente de la surface de plancher effective à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; qu'ainsi, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols étaient également méconnues au titre de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Binic et la S.C.I du Corps de Garde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la F.A.P.E.N, le permis de construire du 16 décembre 1994 contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la F.A.P.E.N, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Binic et à la S.C.I du Corps de Garde, les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Binic et la S.C.I du Corps de Garde à verser à la F.A.P.E.N une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés dans la première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Binic (Côtes-d'Armor) et de la société civile immobilière (S.C.I) du Corps de Garde sont rejetées.

Article 2 : La commune de Binic et la S.C.I du Corps de Garde verseront à la fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature dans les Côtes-d'Armor (F.A.P.E.N) une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Binic, à la S.C.I du Corps de Garde, à la F.A.P.E.N et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01159
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-27;01nt01159 ?
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