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16/05/2003 | FRANCE | N°98NT01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 98NT01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Dominique Y, demeurant ..., par Me LESSELIN, avocat au barreau de Lorient ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2241 du 4 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à payer 110 000 F à la région Bretagne et 45 % des frais d'expertise taxés à 30 494,43 F et 6 530,71 F ;

2°) de condamner la région Bretagne à lui rembourser les sommes en cause avec les intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la région Breta

gne à lui verser les sommes de 6 000 F et 8 000 F au titre des frais exposés et non compris d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Dominique Y, demeurant ..., par Me LESSELIN, avocat au barreau de Lorient ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2241 du 4 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à payer 110 000 F à la région Bretagne et 45 % des frais d'expertise taxés à 30 494,43 F et 6 530,71 F ;

2°) de condamner la région Bretagne à lui rembourser les sommes en cause avec les intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la région Bretagne à lui verser les sommes de 6 000 F et 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, respectivement pour la demande devant le Tribunal et pour la requête devant la Cour ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C CNIJ n° 39-06-01-02

n° 39-06-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance en date du 27 mai 1992 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes, que la partie supérieure des vitrages de différentes salles du centre de formation professionnelle agricole et horticole de Saint-Jean-Brevelay n'est pas recouverte par les stores qui devaient être posés sur ces vitrages ; que l'absence de pose de stores sur ces parties de vitrages a fait l'objet de réserves à l'occasion des opérations de réception des ouvrages dont la réalisation faisait l'objet des marchés conclus par la région Bretagne avec divers entrepreneurs et avec M. Dominique Y, architecte, chargé notamment de rédiger les descriptifs des travaux et ouvrages par corps d'état ; qu'en établissant, en ce qui concerne la pose des stores, ces descriptifs de manière imprécise et en ne vérifiant pas les devis proposés par l'entrepreneur intéressé, cet homme de l'art a manqué à ses obligations contractuelles ; que ce manquement se trouve seul à l'origine de l'exécution non conforme aux stipulations contractuelles de ces éléments de l'ouvrage ; que le coût de la pose de stores sur les parties des vitrages qui n'en sont pas revêtues, laquelle ne correspond à aucune amélioration de l'ouvrage mais à la seule exécution des travaux prévus au contrat, s'élève à la somme de 60 000 F TTC (9 146,94 euros) ; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée et l'a condamné à verser une indemnité de ce montant à la région Bretagne ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que le maître de l'ouvrage avait accepté le parti retenu pour la conception du hall d'entrée du centre de formation professionnelle agricole et horticole de Saint-Jean-Brevelay, consistant en un hall sur deux niveaux, doté de deux façades entièrement vitrées et recouvert d'une verrière translucide en forme de voûte en berceau, sans autres éléments de régulation de la température que des vélums sous la voûte, certains des stores dont il a été question ci-dessus et des radiateurs de chauffage ; que, lors des opérations de réception de l'ouvrage, aucune réserve n'a été émise en ce qui concerne la conformité aux stipulations contractuelles de l'ouvrage ainsi réalisé ; que, dès lors et à supposer que les températures régnant à certaines périodes dans ce hall d'entrée pourraient le faire regarder comme affecté de désordres de nature à compromettre son utilisation conforme à sa destination, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée du fait de tels désordres et l'a condamné à verser à la région Bretagne une indemnité d'un montant de 50 000 F, correspondant au coût de l'installation de dispositifs de chauffage complémentaire et de ventilation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l'expertise doivent être mis, à concurrence de 25 % de leur montant à la charge de M. Y ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge ces frais et honoraires à concurrence de 45 % de leur montant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant, solidairement avec d'autres constructeurs, M. Y à verser à la région Bretagne une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, le Tribunal administratif de Rennes aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article ou une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la région Bretagne une indemnité d'un montant de 110 000 F (16 769,39 euros) et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise à concurrence de 45 % de leur montant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la région Bretagne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la région Bretagne à verser à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Y est condamné à verser une indemnité de 9 146,94 euros (neuf mille cent quarante six euros et quatre vingt quatorze centimes) à la région Bretagne.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise sont mis à la charge de M. Y à concurrence de 25 % de leur montant.

Article 3 : Les articles 3 et 8 du jugement en date du 4 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 5 : La région Bretagne versera à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la région Bretagne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la région Bretagne, à la société FORBO 2MA, à la société Bretagne Dunet Stores, à M. , mandataire liquidateur de la société SAPEB et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01261
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LESSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;98nt01261 ?
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