Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me AUDARD, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2437 du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 21 décembre 1999 sur recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susévoquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que selon l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation par une décision motivée et que selon l'article 24-1 dudit code les demandes de réintégration sont soumises aux mêmes règles que les demandes de naturalisation ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé ; qu'en vertu de cette disposition, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ;
Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, ressortissant malien, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif qu'il avait produit de faux documents d'état-civil ;
Considérant que si le ministre soutient qu'il résulte d'une enquête menée auprès du consul général de France à Bamako selon lequel les documents en cause ne seraient pas authentiques, car établis par des communes autres que celles du lieu de naissance, il est constant que les données relatives à l'état-civil de l'intéressé et à celui de sa famille mentionnées sur ces extraits sont exactes ; qu'en tout état de cause, les documents produits n'avaient pas pour objet de tromper l'administration en ce qui concerne les éléments relatifs à l'état-civil de l'intéressé qui devaient être pris en compte dans l'instruction de sa demande de réintégration ; qu'il suit de là que le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché sa décision d'irrégularité en retenant comme établi le caractère frauduleux des actes d'état-civil fournis par l'intéressé pour l'instruction de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes et les décisions des 7 octobre 1999 et 21 décembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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