Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3817 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 mai 2000 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme ;
2°) de rejeter la demande de Mme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note du ministère de l'intérieur, que la décision contestée est fondée sur le fait que Mme a conservé des liens très forts avec sa culture d'origine et se livre à des activités militantes en faveur d'une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs de la société française ; que si Mme soutient que ces faits seraient inexacts, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, que des attestations fournies par ses proches qui ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l'inexactitude des faits retenus par le ministre ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne peut être regardé, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, comme ayant fondé sa décision sur des faits inexacts ni comme ayant fait, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un prosélytisme en faveur de certaines pratiques peut être regardé comme incompatible avec l'acquisition de la nationalité française même s'il ne s'accompagne pas d'actions violentes, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de Mme pour le motif susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme .
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