Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 16 août 2001, 26 novembre 2002 et 7 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par M. Laouni X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-12 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X n'exerçait plus d'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et que ses seuls revenus consistaient en des prestations sociales ; que dans ces conditions et alors même que M. X, réfugié politique, aurait exercé divers emplois auparavant, la décision contestée par laquelle le ministre a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il était dépourvu de ressources propres, n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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