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16/05/2003 | FRANCE | N°01NT01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 01NT01605


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT01605, présentée pour la société VAN MULLEM, sise 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, représentée par son liquidateur, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La société VAN MULLEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1307 du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec MM. et , architectes, à verser la somme de 1 017 625,74 F à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët en réparation des désordr

es dont est affecté le musée du monastère des Clarisses, ainsi qu'à garantir MM....

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT01605, présentée pour la société VAN MULLEM, sise 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, représentée par son liquidateur, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La société VAN MULLEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1307 du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec MM. et , architectes, à verser la somme de 1 017 625,74 F à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët en réparation des désordres dont est affecté le musée du monastère des Clarisses, ainsi qu'à garantir MM. et de la condamnation prononcée contre eux ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Hilaire-du- Harcouët et de MM. et ;

.....................................................................................................................................

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

II) Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT01707, présentée pour la société CHAUVET, sise ..., par Me LACHAUME, avocat au barreau de Poitiers ;

La société CHAUVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1307 du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen lui a imposé de garantir la société VAN MULLEM de la condamnation de celle-ci à verser, solidairement avec MM. et , architectes, la somme de 1 017 625,74 F à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët en réparation des désordres dont est affecté le musée du monastère des Clarisses ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Hilaire-du- Harcouët et de la société VAN MULLEM ;

3°) de condamner la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët et MM. et à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

III) Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 sous le n° 01NT01776 au greffe de la Cour, présentée pour MM. Y... et Olivier , demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Lisieux ;

MM. et demandent à la Cour :

1°) d'annuler, en tant seulement qu'il a mis la société SOCOTEC hors de cause, le jugement n° 99-1307 du 7 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen les a condamnés, solidairement avec la société VAN MULLEM, à verser la somme de 1 017 625,74 F à la commune de Saint-Hilaire-du- Harcouët en réparation des désordres dont est affecté le musée du monastère des Clarisses ;

2°) de condamner la société SOCOTEC, solidairement avec eux, a réparer le dommage subi par la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët ;

3°) de condamner la société SOCOTEC à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me A... substituant Me LACHAUME, avocat de la société CHAUVET Père et Fils,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 01NT01605, 01NT01707 et 01NT01776 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en 1998 la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët a entrepris de transformer l'ancien couvent des Clarisses en un musée de la vie monastique ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à MM. et , architectes et le contrôle technique à la société SOCOTEC ; que la société VAN MULLEM s'est vue chargée de la réalisation d'une verrière de 13 mètres de coté et 8 mètres de hauteur, destinée à couvrir l'édifice ; qu'elle a fait appel à deux sous-traitants, les sociétés CHAUVET et MONTALEV, pour la fabrication et la mise en place de cette verrière ; qu'avant même la fin du chantier, des désordres sont apparus sur cette verrière, notamment de graves défauts d'étanchéité ; que par trois requêtes séparées MM. et , la société VAN MULLEM et la société CHAUVET interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 juillet 2001 mettant la société SOCOTEC, ainsi que la S.M.A.B.T.P., assureur de la société VAN MULLEM, hors de cause, condamnant solidairement les maîtres d'oeuvre et la société VAN MULLEM à réparer les désordres, et décidant que les sociétés VAN MULLEM et CHAUVET devraient garantir MM. et des sommes qu'ils pourraient être amenés à payer, respectivement à hauteur de 50 % et 35 % ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle visait la société VAN MULLEM :

Considérant que si, en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi la société VAN MULLEM n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët était, en tant qu'elle la concernait, irrecevable et que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur la responsabilité de la société SOCOTEC :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission contractuellement dévolue à la société SOCOTEC par la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët portait exclusivement sur la vérification de la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables ainsi que de la sécurité des personnes dans les constructions, applicable aux ERP et IGH ; que les désordres dont est affectée la verrière litigieuse ne portent pas sur sa solidité, et ne font peser aucune menace sur la sécurité des personnes ; que la circonstance qu'à l'occasion de deux visites de chantier, la société SOCOTEC a émis des observations sur certains détails de construction de la verrière en cours d'assemblage, ne saurait suffire à faire admettre qu'elle a ainsi accepté d'étendre le champ de sa mission à la parfaite efficacité de l'ouvrage ; que par suite MM. et ne sont pas fondés à soutenir que les désordres dont s'agit seraient partiellement imputables à un manquement de la société SOCOTEC à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité aurait dû être retenue par le Tribunal administratif ;

Sur la responsabilité de la société CHAUVET :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que la société CHAUVET avait essentiellement été chargée par la société VAN MULLEM de fabriquer la structure métallique de la verrière, par découpe des matériaux selon les plans qui lui étaient fournis, et non de concevoir ladite verrière ou de l'assembler sur le site, il ressort toutefois du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les défauts de continuité des dispositifs de drainage de l'ouvrage procédaient d'une mauvaise exécution desdits plans par la société CHAUVET et qu'en outre celle-ci avait décidé de sa seule autorité, sans en référer à la société VAN MULLEM ou aux maîtres d'oeuvre, de remplacer des assemblages à verrou par un autre dispositif supposant le percement de la structure, au détriment de l'étanchéité de la verrière ; qu'ainsi la société CHAUVET ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a aucune part dans les désordres constatés et que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a, par le jugement attaqué, condamnée à garantir les maîtres d'oeuvre à hauteur de 35 % de leur responsabilité ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint- Hilaire-du-Harcouët, relatives aux pénalités contractuelles de retard :

Considérant qu'en se bornant à réitérer ses conclusions de première instance tendant à ce que la société VAN MULLEM soit condamnée à lui payer des pénalités contractuelles de retard, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui à cet égard ; qu'en application des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët a demandé par un mémoire enregistré le 23 octobre 2000 devant le Tribunal administratif de Caen, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dûs pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette collectivité territoriale n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions sus mentionnées font obstacle à ce que la société SOCOTEC, la S.M.A.B.T.P. et la société nouvelle VAN MULLEM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société VAN MULLEM, à MM. et , à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët et à la société CHAUVET les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. et à verser à la société SOCOTEC une somme de 500 euros, de condamner solidairement la société VAN MULLEM, MM. et , et la société CHAUVET à payer la somme de 500 euros à la S.M.A.B.T.P., de condamner solidairement la société VAN MULLEM, MM. et , et la société CHAUVET à payer la somme de 500 euros à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de condamner la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët à payer la somme de 500 euros à la société nouvelle VAN MULLEM, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société VAN MULLEM, de MM. et et de la société CHAUVET sont rejetées.

Article 2 : Les intérêts de la somme due à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, échus à la date du 23 octobre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët est rejeté.

Article 4 : La société VAN MULLEM, MM. et , et la société CHAUVET verseront solidairement à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët tendant à la condamnation de la société SOCOTEC, de la S.M.A.B.T.P. et de la société nouvelle VAN MULLEM au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : MM. et verseront solidairement à la société SOCOTEC une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société VAN MULLEM, MM. et et la société CHAUVET verseront solidairement à la S.M.A.B.T.P. une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët versera à la société nouvelle VAN MULLEM une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z, mandataire de la société VAN MULLEM, à la société CHAUVET Père et Fils, à M. , à M. , à la société SOCOTEC, à la S.M.A.B.T.P., à la société nouvelle VAN MULLEM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01605
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOUCHERY-OZANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;01nt01605 ?
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