Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-387 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, renouvelant son permis de conduire pour une période de six mois, en ce qu'elle refuse impli-citement de lui délivrer un titre de conduite à titre permanent ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui renouveler son permis de conduire à titre permanent ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
C CNIJ n° 54-03-03-02-02-01
n° 49-04-01-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, en ce qu'elle refuse de lui délivrer un permis de conduire à titre permanent, les premiers juges ont considéré que le préjudice qui résulterait pour l'intéressé de l'exécution de ladite décision ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à exécution régie par les articles R.511-1 à R.511-11 du code de justice administrative applicables à la demande de M. X, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation des articles 6-1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que, si les premiers juges ont décidé que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de la décision susmentionnée ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision, ils n'ont pas, ce faisant, invoqué d'office un moyen d'ordre public, mais tranché d'office une question sur laquelle ils étaient tenus de se prononcer ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que la procédure prévue par l'article R.611-7 du code de justice administrative aurait été méconnue ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d'injonction :
Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ;
Considérant que la décision du 6 juin 2000, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prolonger au-delà de six mois la validité du permis de conduire de M. X, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages du mémoire du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aucun passage du mémoire du ministre ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :
Considérant que l'infliction d'une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles s'opposent également à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant, d'une part, à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. Claude X et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 4 -