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15/05/2003 | FRANCE | N°01NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 01NT01192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-387 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, renouvelant son permis de conduire pour une période de six mois, en ce qu'elle refuse impli-citement de lui délivrer un titre de conduite à titre permanent ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui renouveler son permis de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-387 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, renouvelant son permis de conduire pour une période de six mois, en ce qu'elle refuse impli-citement de lui délivrer un titre de conduite à titre permanent ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui renouveler son permis de conduire à titre permanent ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 54-03-03-02-02-01

n° 49-04-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, en ce qu'elle refuse de lui délivrer un permis de conduire à titre permanent, les premiers juges ont considéré que le préjudice qui résulterait pour l'intéressé de l'exécution de ladite décision ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à exécution régie par les articles R.511-1 à R.511-11 du code de justice administrative applicables à la demande de M. X, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation des articles 6-1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, si les premiers juges ont décidé que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de la décision susmentionnée ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision, ils n'ont pas, ce faisant, invoqué d'office un moyen d'ordre public, mais tranché d'office une question sur laquelle ils étaient tenus de se prononcer ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que la procédure prévue par l'article R.611-7 du code de justice administrative aurait été méconnue ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d'injonction :

Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision du 6 juin 2000, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prolonger au-delà de six mois la validité du permis de conduire de M. X, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages du mémoire du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aucun passage du mémoire du ministre ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :

Considérant que l'infliction d'une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles s'opposent également à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant, d'une part, à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. Claude X et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01192
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;01nt01192 ?
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