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14/05/2003 | FRANCE | N°99NT01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT01697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. Pierre X, demeurant ..., par Me CHAPPEL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1135 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décid

er qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement desdites impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée par M. Pierre X, demeurant ..., par Me CHAPPEL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1135 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement desdites impositions ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01

n° 19-01-03-02-03

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant son activité libérale de psychologue portant sur les années 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle le service des impôts a procédé à un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux déclarés ; que les cotisations d'impôt ainsi rappelées ont été assorties de pénalités pour mauvaise foi ; qu'ultérieurement, à la suite de la vérification de comptabilité de l'Institut Supérieur de Psychologie, association dont il est le président, qui a abouti à la remise en cause du caractère non lucratif de cet organisme, le service a constaté que ladite association avait payé des travaux effectués dans la maison personnelle de M. X ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces redressements ont été assortis du seul intérêt de retard ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements :

Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu mentionné dans les notifications de redressements des 9 octobre 1995 et 18 janvier 1996 relatives aux seuls revenus de l'activité libérale de M. X, celles-ci intéressaient nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de l'intéressé imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que son revenu global ; que l'administration n'était donc pas tenue de notifier au contribuable le rehaussement du revenu global auquel elle avait l'intention de procéder, compte tenu du redressement du revenu catégoriel ; que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction du 8 février 1990 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en n'indiquant pas dans les deux notifications de redressement litigieux son nouveau revenu global, l'administration n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressements du 9 octobre 1995 et du 18 janvier 1996 mentionnent explicitement les incidences financières sur l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, tant pour ce qui concerne les pénalités que pour les droits ; que, par suite, nonobstant le fait que le service n'a pas précisé le nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, un désaccord entre l'administration et le contribuable ne doit être soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires que s'il persiste après que l'intéressé a répondu à la proposition de redressement qui lui a été faite ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de consulter ladite commission avant de mettre des pénalités à la charge d'un contribuable en sus de droits supplémentaires assignés à celui-ci ; qu'il est constant que M. X a accepté les bases de l'ensemble des impositions mises à sa charge et n'a contesté que les pénalités pour mauvaise foi dont elles ont été assorties ; qu'ainsi, aucun désaccord à soumettre à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ne subsistant entre la société et l'administration, le défaut d'information sur les modalités de saisine de cette commission n'a pas vicié la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration n'ait assorti les droits résultant des redressements de revenus de capitaux mobiliers des seuls intérêts de retard ne saurait être regardée comme une renonciation à appliquer les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge par ailleurs à raison des autres chefs de redressement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention, sur les notifications des 15 décembre 1995 et 31 janvier 1996 relatives aux revenus de capitaux mobiliers, d'une pénalité de 40 % pour mauvaise foi et de signature par un fonctionnaire ayant au moins le rang d'inspecteur principal est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment le caractère important et systématique des minorations des recettes figurant sur ses propres relevés bancaires durant l'ensemble de la période vérifiée, ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable ; que c'est, par suite, à bon droit que les droits rappelés ont été assortis d'une majoration de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01697
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt01697 ?
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