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14/05/2003 | FRANCE | N°00NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 00NT00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour Me Jean-François X, exerçant ..., liquidateur judiciaire de M. Philippe Y, par la SCP Jean-Pierre et Bertille LESSELIN, avocat au barreau de Lorient ;

Me Jean-François X, liquidateur judiciaire de M. Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402609 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Y a été assujet

ti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour Me Jean-François X, exerçant ..., liquidateur judiciaire de M. Philippe Y, par la SCP Jean-Pierre et Bertille LESSELIN, avocat au barreau de Lorient ;

Me Jean-François X, liquidateur judiciaire de M. Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402609 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-01

n° 19-01-03-02-02-01

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité, le service des impôts a procédé au rehaussement, au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, des résultats de la S.C.I. Le Sextant, société de construction vente d'un immeuble situé à Larmor-Plage, et de la société anonyme de promotion immobilière Sogimor, dont M. Y était respectivement associé gérant, détenteur, avec son épouse, de la totalité des parts, et président du conseil d'administration ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'administration a entendu imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des frais de déplacements et de missions versés à M. Y par la société anonyme Sogimor et demeurés injustifiés lors de la vérification de comptabilité de cette société ; que, toutefois, l'administration ne conteste pas que ces dépenses avaient été exposées à l'occasion de voyages de M. Y qui exerçait des fonctions de dirigeant salarié ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que l'avantage dont a ainsi bénéficié le requérant ait eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de la contestation de ces rappels, M. Y est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les rappels afférents aux bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que le service a constaté que la S.C.I. Le sextant a supporté le coût de la totalité du terrain acquis à Larmor-Plage et de l'immeuble construit dessus, alors qu'une fraction de l'ensemble immobilier appartenait en réalité à M. Philippe Y à titre personnel ; que le résultat de la société a en conséquence été recalculé en extournant de ses frais et charges ceux qui se rapportaient aux biens personnels du gérant ;

Considérant que, par une notification en date du 22 juin 1992, le service des impôts a porté à la connaissance de M. Y les conséquences sur son revenu imposable des redressements notifiés à la S.C.I. Le Sextant ; que cette notification est complétée, en annexe, par la production de la notification de redressements adressée à la société ; que cette dernière notification mentionne la nature de l'impôt, la période d'imposition, les motifs et le montant de chaque chef de redressement de façon suffisamment explicite pour que le contribuable puisse présenter utilement ses observations, nonobstant la circonstance que le détail des calculs n'est pas fourni pour l'ensemble des sommes y figurant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en raison de la nature de son activité professionnelle, M. Y ne pouvait pas ignorer que le fait de faire prendre en charge par la S.C.I. Le Sextant des frais d'acquisition et de construction des parties de l'immeuble ne lui appartenant pas a permis à la société de déduire de son résultat des charges correspondant à des opérations qui ne lui ouvraient droit à aucune déduction ; qu'ainsi, sa bonne foi ne pouvant pas être admise sur ce point, il n'est pas fondé à contester les majorations appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite du rehaussement des résultats de la S.C.I. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Philippe Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de Me X, liquidateur judiciaire de M. Philippe Y est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à Me X, liquidateur judiciaire de M. Philippe Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00002
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LESSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;00nt00002 ?
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