Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Raymonde X demeurant ..., M. Patrice X demeurant au lieudit ..., M. Philippe X demeurant ... et Mme Sylvie Y demeurant ..., en leur qualité d'ayants-droit de M. Henri X décédé, par Me MASSART, avocat au barreau de Fougères ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1750 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1997 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) refusant à M. Henri X le permis de construire une maison d'habitation, au lieudit Le Porteau ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
C CNIJ n° 68-03-03-01-04
3°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Henri X a obtenu, le 30 juin 1994, un certificat d'urbanisme positif, il n'a déposé sa demande de permis de construire que le 28 juin 1996, soit plus d'un an après la délivrance dudit certificat ; que, dès lors, les consorts X, ayants-droit de M. Henri X, ne peuvent, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de ce certificat d'urbanisme pour contester l'arrêté du 25 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé à ce dernier le permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage au lieudit Le Porteau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives de plans d'eau intérieur désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites, appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un plan d'occupation des sols n'a pas fixé de critères spécifiques justifiant l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, et en l'absence d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ne peut être autorisée qu'avec l'accord du préfet après consultation de la commission départementale des sites ; que ces dispositions sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans joints, que les terrains d'assiette de la construction projetée se situent à une distance d'environ trois cents mètres de la mer dans une zone d'habitat très dispersé ; qu'ainsi, ces terrains constituent un espace proche du rivage au sens des dispositions susrappelées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la construction d'une maison individuelle, complétée d'un garage, constitue une extension de l'urbanisation ; qu'à défaut, dans le plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu, de critère justifiant l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage et en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, il appartenait au préfet de la Vendée, après avis de la commission départementale des sites, d'apprécier si une telle extension pourrait être autorisée ; qu'en l'espèce, après avis du 8 novembre 1996 de la commission départementale des sites, le préfet a refusé, le 16 décembre 1996, de donner son accord sur le projet de M. X ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la commission départementale des sites, lors de sa séance du 8 novembre 1996 au cours de laquelle elle a émis un avis défavorable sur le projet de M. X, était régulièrement composée, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret susvisé du 31 mars 1970 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'avis de ladite commission ou que le refus d'accord du préfet seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le maire de l'Ile d'Yeu était tenu, au vu du refus du préfet de donner son accord au projet de M. X, de refuser le permis de construire sollicité par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1997 du maire de l'Ile d'Yeu ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée des consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à M. Patrice X, à M. Philippe X, à Mme Sylvie Y, à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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