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13/05/2003 | FRANCE | N°00NT01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 mai 2003, 00NT01782


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5183 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services vétérinaires de la Mayenne a rejeté sa demande de communication des résultats des analyses sur la base desquels il a fondé sa décision du 22 janvier 1999 lui interdisant de pour

suivre ses livraisons de lait de vache ;

2°) d'ordonner la communication ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5183 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services vétérinaires de la Mayenne a rejeté sa demande de communication des résultats des analyses sur la base desquels il a fondé sa décision du 22 janvier 1999 lui interdisant de poursuivre ses livraisons de lait de vache ;

2°) d'ordonner la communication de ces documents sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

C CNIJ n° 26-06

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié, du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me MOULIERE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 22 janvier 1999, le directeur des services vétérinaires de la Mayenne a fait connaître à M. X la situation d'interdiction où, par application de l'arrêté ministériel du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait, il se trouvait dorénavant de poursuivre ses livraisons de lait de vache, au motif que des informations fournies par le laboratoire interprofessionnel laitier chargé des contrôles, il résultait que les analyses effectuées au cours du dernier semestre de 1998 faisaient apparaître des moyennes de cellules somatiques supérieures aux seuils fixés par ce même arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis favorable émis le 23 septembre 1999 par la commission d'accès aux documents administratifs en réponse à la demande de M. X tendant à obtenir la communication du courrier du laboratoire mentionné par la décision précitée du 22 janvier 1999, le directeur des services vétérinaires de la Mayenne a adressé à l'intéressé la liste des producteurs hors normes cellules au 31 décembre 1998 établie par ce laboratoire en tant qu'elle le concernait ; que M. X interjette appel du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services vétérinaires a refusé de lui communiquer les résultats des analyses réalisées au titre des six derniers mois de l'année 1998 ;

Considérant que l'arrêté ministériel précité du 18 mars 1994 prévoit, en son article 16 relatif à l'obligation d'information des services vétérinaires départementaux, que ces derniers doivent être informés dès le moment où sont atteints les niveaux maximaux établis pour la teneur en germes et en cellules somatiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'application de ces dispositions, le laboratoire interprofessionnel laitier a adressé au directeur départemental des services vétérinaires de la Mayenne un document indiquant, notamment pour l'exploitation de M. X, les deux moyennes géométriques défavorables pour le second semestre 1998 et non les résultats de chacune des analyses effectuées sur le lait produit par l'intéressé au cours de cette même période ; que ledit directeur a fait parvenir ce document à M. X par lettre du 19 octobre 1999 ; qu'ainsi, le requérant a, conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, reçu communication de l'ensemble des informations sur lesquelles le directeur départemental des services vétérinaires s'est fondé pour prendre la décision d'interdiction du 22 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01782
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-13;00nt01782 ?
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