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25/04/2003 | FRANCE | N°02NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 02NT00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. Bunly X, demeurant ..., par Me BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2803 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2001 confirmé le 30 mai 2001, du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. Bunly X, demeurant ..., par Me BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2803 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2001 confirmé le 30 mai 2001, du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

C CNIJ n° 335-02-03

n° 335-02-04

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2001 ordonnant l'expulsion de M. X mentionne les textes applicables et les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 30 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté d'expulsion du 22 mars 2001 rappelle que l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et que la gravité et la répétition des faits dont M. X s'était rendu coupable ne permettaient pas de réserver une suite favorable au recours gracieux formé par l'intéressé ; que, dès lors, la décision du 30 mai 2001, est, en tout état de cause, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur la condamnation pénale de M. X, qui n'est d'ailleurs pas mentionnée par l'arrêté d'expulsion, et n'ait pas examiné l'ensemble du comportement de M. X afin de déterminer si, après les crimes commis par celui-ci en 1994 et 1995, sa présence constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ; que l'erreur matérielle portant sur la mention du pays natal de l'intéressé est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 8 janvier 1996 par la Cour d'assises de Maine-et-Loire à sept ans de prison pour viols sur mineure de moins de quinze ans par ascendant naturel, commis au cours des années 1994 et 1995 ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que si M. X vit en concubinage, est père de cinq enfants nés en France, et si ses frères et soeurs habitent en France, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du 22 mars 2001 et de la décision du 30 mai 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00285
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;02nt00285 ?
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