Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée par Mme X... , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2399 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme au motif qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ; qu'en appel, Mme ne conteste pas sa médiocre connaissance de la langue française et se borne à faire valoir que son mari a été naturalisé alors que sa connaissance du français serait comparable à la sienne, que ses six enfants de nationalité française sont bien intégrés à la société, que son père a servi sous les drapeaux français et que si sa tenue vestimentaire est conforme aux exigences de sa religion, elle ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit bien assimilée à la société française ; que ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la requête de Mme doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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