Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-28 du 16 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Vendée du 30 septembre 1996, ensemble la décision confirmative du 15 novembre 1996, ayant réduit de 2 hectares 57 ares les surfaces cultivées en tournesol déclarées par la société civile agricole (S.C.A.) Agri-Terroir éligibles à l'aide compen-satoire à certaines cultures arables au titre de la campagne 1996 et décidé que 7 hectares 71 ares ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.A. Agri-Terroir devant le Tribunal administratif de Nantes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765-92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
C CNIJ n° 03-05-05
Vu le règlement (CEE) n° 2294/92 de la commission des commu-nautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887-92 de la commission des commu-nautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paie-ment compensatoire (...) accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que le règlement n° 2294/92 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement précité en ce qui concerne les oléagineux prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er qui dispose que Les graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont en outre conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu'il convient d'empê-cher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que à cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compé-tente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'appli-cation de ce règlement : (...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déter-minée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3% ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. (...) Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ;
Considérant que la société civile agricole Agri-Terroir a déposé, le 25 avril 1996, une déclaration de surfaces tendant au bénéfice du paiement compensatoire au titre de la campagne 1996 pour 85 hectares 95 ares plantés en tournesol et 10 hectares 6 ares consacrés au gel ; que, par sa décision du 30 septembre 1996, confirmée sur recours gracieux le 15 novembre 1996, le préfet de la Vendée a décidé que 7 hectares 71 ares de terres cultivées en tournesol ne donneront pas lieu à des paiements compensatoires, au motif que la surface déclarée en tournesol était supérieure de 2 hectares 57 ares à la surface constatée ; que, pour procéder à cette évaluation, le préfet s'est fondé sur les contrôles effectués sur place les 15 juillet et 5 septembre 1996 qui ont révélé que sur les îlots 3, 8 et 11 n'avaient pas été ensemencés respectivement 10, 15 et 3 ares, que sur l'îlot 13 il manquait 11 ares de tournesol et, enfin, que l'îlot 16 de 2 hectares 18 ares avait fait l'objet d'un accident de culture qui n'avait pas été déclaré et présentait une densité plus faible en tournesol, celui-ci pouvant néanmoins être récolté, le rendement prévu étant de 10 quintaux à l'hectare ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile agricole Agri-Terroir, annulé ces décisions au motif qu'en estimant que la parcelle susmentionnée de 2 hectares 18 ares n'était pas éligible aux paiements compensatoires le préfet avait commis une erreur d'appréciation ; que, pour demander l'annulation du jugement, le ministre de l'agriculture et de la pêche fait valoir que la parcelle litigieuse ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article 1er bis du règlement (CEE) n° 2294/92 et que, l'exploitant n'ayant pas déclaré l'accident de culture, c'est à bon droit que le préfet a appliqué à son encontre, en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 la sanction contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du contrôle sur place effectué le 5 septembre 1996, l'agent de l'Office national inter-professionnel des céréales a relevé une densité faible du tournesol sur l'îlot 16 qui serait due aux dégâts causés par les lapins mais a précisé que le tournesol serait toutefois récoltable avec un rendement prévisible de 10 quintaux à l'hectare ; qu'il n'est pas contesté que la récolte a toutefois fourni un rendement de 12 quintaux à l'hectare, dépassant celui constaté dans le nord-ouest du département de la Vendée où est située l'exploitation et inférieur seulement d'un quart au rendement moyen du bocage vendéen ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause doit être considérée comme ayant été entretenue dans des conditions de croissance normales ; que, dès lors, le préfet n'a pu légalement ni estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2294/92, ni appliquer à l'exploitant les pénalités prévues par l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92, dès lors que l'excédent de superficie déclarée doit être ramené à 39 ares représentant une proportion de 0,46 % de la super-ficie déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du préfet de la Vendée des 30 septembre et 15 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires :
Considérant que la requérante demande le paiement d'intérêts moratoires en raison du retard avec lequel l'Etat lui aurait versé l'aide demandée ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 1999 ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société civile agricole Agri-Terroir une somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche et les conclusions incidentes de la société civile agricole Agri-Terroir sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la société civile agricole Agri-Terroir une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la société civile agricole Agri-Terroir.
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