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23/04/2003 | FRANCE | N°99NT02841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 99NT02841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour l'Office public départemental d'HLM de la Manche, dont le siège est ..., BP 440, Saint-Lô cedex, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'Office public départemental d'HLM de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2066 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assuj

etti au titre de l'année 1997 à raison des logements de la résidence Louis Hourdin ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour l'Office public départemental d'HLM de la Manche, dont le siège est ..., BP 440, Saint-Lô cedex, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'Office public départemental d'HLM de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2066 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison des logements de la résidence Louis Hourdin dont il est propriétaire à Mortain ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

n° 19-03-05-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 650 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (...). Le dégrèvement est subordonné à la (...) condition que la vacance (...) soit indépendante de la volonté du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code : En cas de vacance (...), il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 38 appartements de la résidence Louis Hourdin à Mortain (Manche) pour lesquels l'Office public départemental d'HLM (OPDHLM) de la Manche a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1997, présentent un état de dégradation ou d'obsolescence de certains équipements et des parties communes ; que le confort phonique et thermique des appartements est déficient ; que les installations électriques et sanitaires sont en mauvais état ; que 23 des logements en litige étaient vacants depuis dix ans ou plus et 12 depuis une durée de 5 à 10 ans ; que, pour expliquer cette situation, l'OPDHLM de la Manche ne soutient pas qu'il aurait pris des mesures appropriées pour adapter aux besoins les immeubles en cause mais se borne à faire valoir que des démarches particulières en vue de procéder à la location des appartements en litige auraient été inutiles, en raison de la baisse démographique subie par l'agglomération de Mortain depuis les années 1960 qui avait créé un déséquilibre sur le marché du logement social ainsi que du refus de l'autorité administrative d'autoriser une dérogation aux plafonds de ressources des locataires ; que, dans ces conditions, la vacance des appartements litigieux ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de l'OPDHLM de la Manche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPDHLM de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPDHLM de la Manche la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de l'Office public départemental d'HLM de la Manche est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à l'Office public départemental d'HLM de la Manche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02841
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;99nt02841 ?
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