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23/04/2003 | FRANCE | N°99NT02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 99NT02644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 94-2155 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités y afférentes co

rrespondant à la prise en compte de travaux payés par la S.C.I. Saint-Joseph pour des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 94-2155 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités y afférentes correspondant à la prise en compte de travaux payés par la S.C.I. Saint-Joseph pour des montants de 50 590 F, au titre de l'année 1991, et de 60 000 F au titre de l'année 1992 ;

C CNIJ n° 19-04-02-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 200 F au titre des frais de timbre exposés en première instance et en appel et de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. Saint-Joseph, dont M. et Mme Jean-Claude X étaient associés, était propriétaire de deux appartements situés dans la même résidence à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), acquis les 18 juillet et 31 août 1987 ; que la société a déduit de ses résultats des années 1991 et 1992, des dépenses relatives à des travaux réalisés en 1987 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses et, en conséquence, notifié aux intéressés, au prorata de leurs participations dans la société, des rehaussements de leurs revenus respectifs pour les années en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses se rapportant à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et qui ont effectivement été payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition sont déductibles du revenu brut foncier ;

Considérant qu'il est constant que la S.C.I. Saint-Joseph a cédé les appartements dont s'agit au cours de l'année 1990 ; qu'ainsi, les charges foncières supportées, au titre des années suivantes par la société ne pouvaient être déduites de ses résultats desdites années, alors même que les travaux d'amélioration payés en 1991 et 1992 ont été effectués antérieurement à la cession ; que, dès lors, le moyen tiré de la double circonstance que, d'une part, un notaire a attesté que les appartements étaient bien destinés à la location et que leur vacance est justifiée par l'exécution de travaux programmés mais non effectués correctement, et, d'autre part, que les déclarations relatives aux plus-values montrent qu'aucun des travaux de rénovation n'a été déduit d'une éventuelle plus-value, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02644
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;99nt02644 ?
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