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22/04/2003 | FRANCE | N°99NT02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 99NT02571


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée pour la communauté urbaine de Brest (Finistère), représentée par le président du conseil de la communauté en exercice dûment habilité et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;

La communauté urbaine de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2367 du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 260 000 F, avec intérêts au taux légal et int

érêts capitalisés, au titre de la réversion d'un fonds de concours d'un montant de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée pour la communauté urbaine de Brest (Finistère), représentée par le président du conseil de la communauté en exercice dûment habilité et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;

La communauté urbaine de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2367 du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 260 000 F, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, au titre de la réversion d'un fonds de concours d'un montant de 1 521 000 F représentant 45 % du financement de l'acquisition, par l'Etat, d'un immeuble bâti nécessaire à la construction de la Pénétrante sud de Brest ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 260 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1993 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner que le paiement intervienne dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

C+ CNIJ n° 39-01-03-005

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 21 décembre 1974, qui a le caractère d'une offre de concours destinée à la réalisation de travaux publics, le conseil de la communauté urbaine de Brest (Finistère) a décidé de participer à hauteur de 45 % aux dépenses d'acquisition, par l'Etat, d'un ensemble de terrains et bâtiments nécessaires au prolongement de la route nationale 170 jusqu'au centre-ville de Brest ; que l'Etat a acheté cet ensemble immobilier le 29 décembre 1975 ; que, toutefois, l'opération de travaux routiers prévue n'ayant pas été réalisée, l'Etat a revendu cet ensemble immobilier le 29 novembre 1993 ; que la communauté urbaine de Brest interjette appel du jugement du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 260 000 F (192 085,76 euros) correspondant à 45 % du prix de revente des terrains et bâtiments initialement acquis par ce dernier avec l'aide de son offre de concours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, d'un courrier du 28 février 1978 du directeur départemental de l'équipement au président de la communauté urbaine de Brest, que cet établissement public avait exprimé le souhait auprès des services de l'Etat d'obtenir l'abandon du projet de prolongement de la route nationale 170 jusqu'au centre-ville de Brest ; que la délibération du 11 juillet 1978 du conseil de la communauté urbaine, prise dans le cadre de la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols de l'agglomération brestoise, comportait diverses propositions de modification, dont la suppression du projet routier en cause ; que, dans ces conditions et alors même que les autorités de l'Etat ont, en application des dispositions alors en vigueur du code de l'urbanisme, approuvé le schéma directeur et le plan d'occupation des sols applicables à l'agglomération brestoise en prenant ces modifications en compte, l'inexécution partielle de l'offre de concours de la communauté urbaine de Brest par l'Etat, est imputable à ce seul établissement public ; que, dès lors, la communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à demander le paiement par l'Etat d'une partie de 1 260 000 F (192 085,76 euros) de la somme représentant son offre de concours pour inexécution des conditions auxquelles était subordonnée cette offre ; que la circonstance que l'Etat lui aurait déjà remboursé le montant d'autres offres de concours, est sans influence sur le présent litige dont la solution dépend des éléments propres à ce litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la communauté urbaine de Brest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Brest (Finistère) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Brest, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02571
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;99nt02571 ?
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