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22/04/2003 | FRANCE | N°98NT02547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 98NT02547


Vu l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 95-3275 du 23 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. X... , les délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 du conseil municipal de Tréguennec décidant de confier à l'association des chasseurs de Tréguennec le droit de chasse sur l'ensemble des parcelles appartenant à la commune, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de première instance jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoi

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Vu l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 95-3275 du 23 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. X... , les délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 du conseil municipal de Tréguennec décidant de confier à l'association des chasseurs de Tréguennec le droit de chasse sur l'ensemble des parcelles appartenant à la commune, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de première instance jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir quel est le titulaire du droit de chasse dans le cadre du bail à domaine congéable liant M. à cette commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 03-08

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 mai 2001, la Cour administrative d'appel a, d'une part, sur la requête de la commune de Tréguennec (Finistère), annulé pour irrégularité le jugement du 23 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. X... , les délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 du conseil municipal de Tréguennec décidant de confier à l'association des chasseurs de Tréguennec le droit de chasser sur l'ensemble des parcelles appartenant à la commune, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de M. jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir quel est le titulaire du droit de chasse dans le cadre du bail à domaine congéable liant l'intéressé à cette commune ;

Considérant que par jugement du 29 octobre 2002, devenu définitif, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a déclaré que M. , en sa qualité de domanier de la commune de Tréguennec sur les parcelles sises au lieudit La Palud et cadastrées à la section A sous les n°s 113 à 120, pour une contenance de 5 hectares 23 ares 50 centiares, y disposait de la propriété du droit de chasse ; qu'ainsi, il n'appartenait pas la commune de Tréguennec d'accorder le droit de chasser sur ces terres ; que, par suite, les délibérations du 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 par lesquelles le conseil municipal de Tréguennec a décidé d'attribuer à l'association des chasseurs de la commune le droit de chasser sur l'ensemble des terres appartenant à cette dernière, sont illégales en tant qu'elles concernent celles de ces terres louées à M. ; que ces délibérations doivent, dès lors, être annulées dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Tréguennec la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Tréguennec à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 du conseil municipal de Tréguennec (Finistère) sont annulées en tant qu'elles concernent les parcelles cadastrées à la section A, sous les n°s 113 à 120, pour une contenance de 5 hectares 23 ares 50 centiares louées par la commune à M. X... .

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tréguennec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La commune de Tréguennec versera à M. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tréguennec, à M. , au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02547
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BALLOUHEY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;98nt02547 ?
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