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22/04/2003 | FRANCE | N°01NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01NT01245


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2418 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1998 par lequel le maire du Mans a refusé de leur accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 67, rue Saint-Pavace ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire du Mans de leur accorder un permi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2418 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1998 par lequel le maire du Mans a refusé de leur accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 67, rue Saint-Pavace ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire du Mans de leur accorder un permis de construire, conformément aux dispositions du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 26 juillet 1995 et ce, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

C CNIJ n° 54-07-01-04-02

n° 68-03-03-01-05

4°) de condamner la commune du Mans à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1998 par lequel le maire du Mans a refusé de leur accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 67, rue Saint-Pavace, en bordure de la rivière La Sarthe ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 24 avril 1998 du maire du Mans portant refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que l'arrêté du 24 avril 1998 du maire du Mans (Sarthe) refusant d'accorder à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 67, rue Saint-Pavace, est motivé par le caractère inondable de ce terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la cartographie des zones inondables annexée au plan d'occupation des sols de la ville du Mans que ce même terrain, qui est situé entre la rivière La Sarthe et la rue Saint-Pavace, se trouve, pour une partie, en zone d'étalement des crues où la hauteur d'eau peut dépasser 1 m et, pour l'autre partie, en zone dite intermédiaire où la hauteur d'eau, en cas de crue, se situe entre 25 cm et 1 m ; que bien que l'implantation de la construction projetée soit envisagée dans la partie basse de cette zone intermédiaire et que le projet comporte un rez-de-chaussée surélevé, l'édification d'une maison d'habitation à cet endroit serait de nature à porter atteinte, à la fois, à la salubrité et à la sécurité publique ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire du Mans n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Si (...) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 juillet 1995 à l'encontre du refus qui a été opposé à leur demande de permis de construire laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le certificat d'urbanisme positif du 26 juillet 1995 a été délivré en conséquence d'une appréciation erronée des dispositions d'urbanisme applicables à la zone comprenant le terrain d'assiette de la construction projetée, en raison de son caractère inondable ; qu'il n'a donc pu créer, au profit de M. et Mme X, de droits acquis sur la base d'une telle appréciation de ces dispositions d'urbanisme ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le refus de permis de construire contesté serait intervenu en méconnaissance des règles qui régissent le retrait des actes créateurs de droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du 24 avril 1998 du maire du Mans ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les intéressés au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville du Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville du Mans et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01245
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;01nt01245 ?
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