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22/04/2003 | FRANCE | N°00NT01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 00NT01959


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, présentée pour la commune de Pluneret (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Pluneret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1064 du 18 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... la somme de 91 111,10 F en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'accident dont il a été victime le 17 novembre 1995, d'autre part, à la caisse de mutuali

té sociale agricole du Morbihan, la somme de 125 523,56 F en remboursement de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, présentée pour la commune de Pluneret (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Pluneret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1064 du 18 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... la somme de 91 111,10 F en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'accident dont il a été victime le 17 novembre 1995, d'autre part, à la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, la somme de 125 523,56 F en remboursement de ses prestations servies à son assuré ;

2°) de réduire le montant des indemnités accordées à M. X... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-06-06-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la commune de Pluneret (Morbihan) :

Considérant que par un arrêt du 16 mai 2001, la Cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Pluneret, annulé le jugement du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré cette commune responsable des deux tiers de l'accident du 17 novembre 1995 dont a été victime M. X... , d'autre part, avant dire droit sur la demande de réparation de l'intéressé, ordonné une expertise médicale pour déterminer son préjudice corporel ; que, par voie de conséquence, la commune de Pluneret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a condamné ladite commune à payer, d'une part, à M. X... , la somme de 91 111,10 F (13 889,80 euros) en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'accident dont il a été victime, d'autre part, à la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, la somme de 125 523,56 F (19 135,94 euros) en remboursement de ses débours envers l'intéressé ;

Sur l'appel incident présenté par la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions incidentes présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan tendant à ce que la commune de Pluneret soit condamnée à lui payer, d'une part, la somme de 278 378,66 F (42 438,55 euros) au titre des prestations versées à la victime, d'autre part, la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur la prise en charge des frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance et liquidés à la somme de 4 500 F (686,02 euros) par ordonnance du 28 septembre 1999 du président du Tribunal administratif de Rennes, à la charge de M. X... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... , en sa qualité de représentant légal de son fils mineur X..., et par la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'appel incident de la caisse de mutualité sociale agricole, sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance et liquidés à la somme de 686,02 euros (six cent quatre vingt six euros deux centimes), sont mis à la charge de M. X... .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pluneret (Morbihan), à M. X... , à M. Z... , à la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01959
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;00nt01959 ?
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