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22/04/2003 | FRANCE | N°00NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 00NT00462


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1391 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint au préfet du Cher, sous astreinte, d'ordonner le paiement à M. X... d'une somme de 224 802 F en exécution du jugement du 26 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1391 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint au préfet du Cher, sous astreinte, d'ordonner le paiement à M. X... d'une somme de 224 802 F en exécution du jugement du 26 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 797/85 du 12 mars 1985 du conseil des communautés européennes, modifié ;

C CNIJ n° 54-06-07-005

Vu le règlement n° 1273/88 du 29 avril 1988 de la commission des communautés européennes ;

Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que par jugement du 26 mars 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 juin 1993 par laquelle le préfet du Cher avait retiré à M. le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables qu'il lui avait été accordée pour une durée de cinq ans à compter de la campagne 1990-1991, au motif que c'est à tort que le représentant de l'Etat avait considéré que l'intéressé ne remplissait plus certaines des conditions définies par les textes ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche interjette appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher d'ordonner le paiement à M. d'une somme de 224 802 F (34 270,84 euros) en exécution du jugement précité du 26 mars 1998 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , la circonstance que le préfet du Cher ait présenté la défense de l'Etat devant le tribunal administratif par application de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de ses pouvoirs de représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel défini par l'article R. 117 de ce même code, interjetât appel du jugement précité du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 bis du règlement n° 797/85 modifié du 12 mars 1985 du conseil des communautés européennes : (...) 2. Peuvent faire l'objet d'une aide au retrait toutes les terres arables, sans distinction des cultures, à condition qu'elles aient été effectivement cultivées pendant une période de référence à déterminer. Sont exclues dudit régime les terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune des marchés (...) 3. Les terres arables retirées de la production doivent au moins représenter 20 % des terres arables, visées au paragraphe 2, de l'exploitation en question. Elles doivent, pendant une période d'au moins cinq ans (...) être mises hors culture (...) ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 14 du règlement n° 1272/88 de la commission des communautés européennes du 29 avril 1988 fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les engagements sont respectés par les bénéficiaires ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 15 du même règlement : Les Etats membres sanctionnent, au moins financièrement, le cas de non-respect des engagements souscrits (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables : Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision supprimant le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables, n'implique pas nécessairement le reversement de l'aide litigieuse à l'intéressé, mais exige seulement que les autorités compétentes examinent à nouveau la situation du bénéficiaire de l'aide au regard des conditions d'attribution fixées par les textes ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la notification du jugement du 26 mars 1998, le préfet du Cher a procédé à un nouvel examen de la situation de M. et lui a à nouveau opposé une décision lui retirant l'aide au retrait des terres arables en se fondant sur la méconnaissance d'autres conditions que celles qui avaient été retenues dans la décision annulée du 21 juin 1993 ; qu'ainsi, le préfet du Cher s'est livré à une exécution complète du jugement du 26 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet du Cher n'avait pas assuré l'exécution du jugement du 26 mars 1998 et a fait injonction à ce dernier, sous astreinte, d'ordonner le versement à M. d'une somme globale de 224 802 F (34 270,84 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00462
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;00nt00462 ?
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