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14/04/2003 | FRANCE | N°01NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 avril 2003, 01NT00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présentée pour M. Siméon X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-356 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 rejetant sa demande de carte de résident et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

...............................................................................................................
r> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présentée pour M. Siméon X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-356 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 rejetant sa demande de carte de résident et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2002 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (....) ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France en 1997, a obtenu un titre de séjour temporaire le 4 juin 1999 en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que pour lui refuser, par une décision du 26 février 2001, une carte de résident, le préfet s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a souscrit dix attestations d'accueil au profit de compatriotes, et a été impliqué dans l'organisation d'un mariage de complaisance ; que le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, que ces faits, qui sont établis par les pièces du dossier, faisaient regarder la présence de M. X comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier à elle seule un refus de carte de résident ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en rejetant la demande de titre de résident présentée par M. X et en lui enjoignant de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas, compte tenu de la présence au Cameroun de sa première épouse, et de ses trois enfants, et du caractère récent de son mariage avec une Française, porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 01NT00191
Date de la décision : 14/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-14;01nt00191 ?
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