Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me DOMENACH, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-851 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de Basse-Normandie à lui verser une somme de 400 000 F (60 979,61 euros) en réparation des préjudices subis suite aux retards et informations erronées qui auraient été portées à sa connaissance en ce qui concerne ses droits à pension ;
2°) de condamner le conseil régional de Basse-Normandie à lui verser cette somme, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de la rétablir dans ses droits à pension ;
4°) de le condamner à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
C CNIJ n° 60-01-03-02
n° 48-02-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ;
Vu le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été employée par la Région de Basse-Normandie en qualité de vacataire du 1er janvier 1972 au 30 octobre 1982, et en qualité d'attachée contractuelle à temps partiel du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1985 ; qu'elle a été titularisée en qualité d'attachée à temps complet à compter du 1er janvier 1986 ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2000 ; que n'ayant pu percevoir une retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) au motif qu'elle ne justifiait, à cette date, que de quatorze ans et un mois de services effectifs, au lieu des quinze années de services effectifs requis par le décret du 9 septembre 1965 susvisé, Mme X soutient que c'est sur la foi des renseignements erronés que les services de la Région ont porté à sa connaissance, en ce qui concerne ses droits à une pension de la C.N.R.A.C.L., qu'elle a été incitée à demander son admission à la retraite, alors qu'elle aurait pu poursuivre sa carrière pendant onze mois supplémentaires ; que la Région Basse-Normandie aurait formellement reconnu la faute commise par ses services dans la gestion de son dossier ; qu'en tout état de cause, les illégalités commises par la Région ne sauraient avoir pour effet de faire échec à ses droits à obtenir une pension de la C.N.R.A.C.L. en vertu du principe de l'indépendance des législations ;
Sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en se prononçant sur la responsabilité pouvant incomber à la Région Basse-Normandie, le Tribunal administratif de Caen a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de sa responsabilité sans faute ; que, ce faisant, le Tribunal administratif, qui dès lors n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R.611-7 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit, les conditions de mise en jeu d'une telle responsabilité n'étant pas réunies ;
Considérant que la circonstance que les premiers juges ont évoqué le préjudice de Mme X tout en rejetant la responsabilité de la puissance publique, ne saurait entacher leur jugement de contradiction de motifs alors, au surplus, qu'ils se sont bornés à rappeler le préjudice invoqué par la requérante, sans porter aucune appréciation sur sa réalité, sa consistance et son évaluation ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été mise à la retraite, à sa demande, à compter du 1er février 2000, alors qu'elle ne disposait que de quatorze ans et un mois de services effectifs ; que si l'intéressée soutient avoir fait de nombreuses démarches pour obtenir la validation des services qu'elle a accomplis, tant en qualité de vacataire qu'en qualité d'agent contractuel à temps partiel, au cours des années 1997 et 1998, elle ne l'établit par aucune pièce justificative ; qu'il apparaît au contraire qu'elle a demandé le bénéfice de son admission à la retraite alors que le président du conseil régional avait, par un courrier du 13 juillet 1999, saisi la C.N.R.A.C.L. des difficultés posées par la validation des services accomplis antérieurement à sa titularisation, le 1er janvier 1986 ; que, malgré ces difficultés, dont elle était parfaitement informée ainsi que cela ressort de son courrier du 4 janvier 2000 adressé au président du conseil régional, Mme X a expressément demandé à être autorisée à faire valoir ses droits à la retraite, alors que la validation des services qu'elle avait accomplis en qualité de vacataire, puis de contractuelle, n'avait pas été acceptée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la Région Basse-Normandie lui aurait donné des renseignements erronés sur le calcul de ses droits à pension ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que lors de son embauche par la Région Basse-Normandie en qualité d'attachée territoriale, Mme X a été affectée sur un poste à temps partiel qu'elle a occupé jusqu'au 31 décembre 1985 alors qu'elle n'avait pas été employée antérieurement à temps complet ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 10 du décret du 9 septembre 1965 modifié, l'administration était légalement tenue de rejeter sa demande de validation, pour la retraite, des services à temps partiel effectués du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1985 ; qu'à supposer même que la Région Basse-Normandie ait admis avoir commis une illégalité en autorisant Mme X à occuper un emploi à temps partiel, cette illégalité ne saurait cependant être regardée en l'espèce comme la cause directe du préjudice allégué par la requérante ; que si Mme X soutient par ailleurs que les services qu'elle a accomplis en qualité de vacataire auraient dû être validés, elle n'établit pas que le refus de validation, à supposer qu'il existe, serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que Mme X soit rétablie dans ses droits à pension :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Région Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au conseil régional de Basse-Normandie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 4 -