Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée par Mlle Marie-Danielle X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1372 du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999, par laquelle le président du conseil général de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément pour l'accueil d'une personne adulte handicapée ;
2°) d'annuler ladite décision :
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Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 04-02-04-02
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : ...L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré... ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé pris pour l'application de la loi : Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un héber-gement à titre individuel et onéreux doivent : b) s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu... d) mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'agrément présentée par Mlle X, que la chambre d'environ 20 m² qu'elle se proposait de faire construire et de mettre à la disposition de la personne âgée ou handicapée accueillie n'était pas située dans son logement proprement dit et ne répondait ainsi pas aux exigences résultant des dispo-sitions susrappelées ; qu'en outre, si postérieurement à la décision attaquée Mlle X a fait valoir tant en première instance qu'en appel que la continuité de l'accueil de la personne hébergée serait assurée, cette circons-tance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, celle-ci devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, au moment où est intervenu le refus d'agrément opposé à Mlle X, cette dernière, compte tenu de ses horaires de travail, était insuffisamment disponible pour assurer, à titre onéreux, l'accueil avec continuité d'une personne âgée ou handicapée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Danielle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Danielle X, au département de la Mayenne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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