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10/04/2003 | FRANCE | N°01NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 01NT01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée par Mlle Marie-Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1372 du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999, par laquelle le président du conseil général de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément pour l'accueil d'une personne adulte handicapée ;

2°) d'annuler ladite décision :

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée par Mlle Marie-Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1372 du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999, par laquelle le président du conseil général de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément pour l'accueil d'une personne adulte handicapée ;

2°) d'annuler ladite décision :

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 04-02-04-02

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : ...L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré... ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé pris pour l'application de la loi : Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un héber-gement à titre individuel et onéreux doivent : b) s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu... d) mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'agrément présentée par Mlle X, que la chambre d'environ 20 m² qu'elle se proposait de faire construire et de mettre à la disposition de la personne âgée ou handicapée accueillie n'était pas située dans son logement proprement dit et ne répondait ainsi pas aux exigences résultant des dispo-sitions susrappelées ; qu'en outre, si postérieurement à la décision attaquée Mlle X a fait valoir tant en première instance qu'en appel que la continuité de l'accueil de la personne hébergée serait assurée, cette circons-tance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, celle-ci devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, au moment où est intervenu le refus d'agrément opposé à Mlle X, cette dernière, compte tenu de ses horaires de travail, était insuffisamment disponible pour assurer, à titre onéreux, l'accueil avec continuité d'une personne âgée ou handicapée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Marie-Danielle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Danielle X, au département de la Mayenne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01936
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;01nt01936 ?
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