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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT02499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée pour Mme France X, demeurant ..., par Me GOURGUES, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-301 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au ti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée pour Mme France X, demeurant ..., par Me GOURGUES, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-301 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, gérante salariée de la S.A.R.L. DND New Deal dont elle était également associée, s'est portée caution de cette société le 12 décembre 1986 pour un montant de 400 000 F au profit de la Société Générale, et le 2 juillet 1987 pour un montant de 200 000 F au profit de l'International Bankers Paris ; qu'il est constant que ces engagements se rattachaient directement à la qualité de gérante de l'intéressée et que celle-ci a eu en vue non seulement la préservation de son patrimoine, mais aussi celle de son revenu salarial ; que Mme X a été rémunérée par la société à hauteur d'un montant net annuel de 103 620 F en 1986 ; que l'engagement souscrit en 1986 pour un montant de 400 000 F était ainsi hors de proportion avec la rémunération perçue au cours de cette année ; que la requérante n'établit pas qu'elle pouvait espérer recevoir à court terme une rémunération de 204 000 F ; que toutefois les versements portés sur ses déclarations par Mme X au titre de l'exécution de cet engagement de caution, soit 24 000 F en 1991, 18 000 F en 1992 et 160 000 F en 1992, n'ont pas dépassé le plafond déterminé par la rémunération perçue en 1986 ; que ces versements sont ainsi intégralement déductibles, sans qu'il y ait lieu de se référer à l'engagement de caution souscrit ultérieurement par la contribuable le 2 juillet 1987 et au versement effectué en 1990 au titre de cet engagement ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à limiter à la somme de 22 775 F le montant de la déduction pouvant être pratiquée en 1993 au titre du versement de 160 000 F à la Société Générale, et à réintégrer la différence, soit 137 225 F (20 919,82 euros) au revenu imposable de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1999 est annulé.

Article 2 :

Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de la réintégration d'une somme de 20 919,82 euros (vingt mille neuf cent dix neuf euros quatre vingt deux centimes) versée en exécution d'engagements de caution.

Article 3 :

L'Etat versera une somme de mille euros (1 000 euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02499
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : GOURGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt02499 ?
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