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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT01436


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2682 du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1999 en tant qu'il a accordé à Mme la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à concurrence respectivement de 13 381 F, 244 873 F et 418 623 F ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge au titre des ann

ées 1988 et 1989 à concurrence respectivement de 33 058 F et 18 838 F ;

2°) de d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2682 du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1999 en tant qu'il a accordé à Mme la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à concurrence respectivement de 13 381 F, 244 873 F et 418 623 F ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 à concurrence respectivement de 33 058 F et 18 838 F ;

2°) de décider le rétablissement au rôle des années 1987 à 1989 des compléments d'impôt sur le revenu que le tribunal a dégrevés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-01-03-02-02

n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu de l'article L.80 CA du même livre la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des impositions lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que l'exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié aurait fait mention des garanties supplémentaires accordées au contribuable par l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et codifiées aux articles L.48 et L.77 du livre des procédures fiscales, il est constant que la notification de redressement en date du 19 décembre 1990 adressée à M. et Mme indiquait le montant des impositions résultant des redressements ; qu'ainsi, les intéressés n'ont pas été privés de cette nouvelle garantie instituée par la loi du 29 décembre 1989 et codifiée à l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs ils n'invoquent aucun autre droit ou garantie dont ils auraient pu être privés à raison de la remise d'une version incomplète de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, cette erreur commise dans la procédure d'imposition n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la vérification de comptabilité de la société en nom collectif ait débuté le 24 novembre 1990 alors que l'avis de vérification mentionnait le 23 novembre 1990 comme date de la première intervention sur place, il ne résulte pas de l'instruction que le report dont il s'agit aurait été le fait du vérificateur ; que, dans ces conditions, le service n'était pas tenu d'adresser à la société un avis rectificatif de vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les opérations de vérification qui ont eu lieu dans les bureaux du comptable n'ont été précédées d'aucune intervention sur place dans les locaux de l'entreprise, il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs constant qu'au moment où lesdites opérations ont commencé, la société , qui avait cessé toute activité depuis le 4 septembre 1990, n'avait plus de lieu d'exploitation ; que M. et Mme en avaient d'ailleurs informé le vérificateur et lui avaient demandé de procéder aux opérations de contrôle dans les bureaux de leur comptable ; que, dans ces circonstances, le seul fait que l'examen des documents comptables n'ait pas été précédé d'une visite sur place ne saurait être regardé comme ayant eu pour conséquence de priver le contribuable de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, ... l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; que, comme il a été dit ci-dessus la notification de redressements du 19 décembre 1990 mentionnait le montant des droits et que, par conséquent, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article L.48 doit être rejeté ; que si, par ailleurs, M. et Mme soutiennent qu'en ce qui concerne l'année 1987 la notification de redressements dont il s'agit faisait état d'une imposition supplémentaire de 22 379 F au total alors que la somme mentionnée dans l'avis d'imposition correspondant s'élevait à 28 643 F, cette circonstance est dépourvue de portée utile dès lors que le montant de l'imposition dont le rétablissement est demandé par le ministre au titre de ladite année est inférieur à celui figurant sur la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 septies A ter du même code : L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéficies industriels et commerciaux peut être exercée chaque année... Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime simplifié d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a réalisé aucune recette pour la période allant du 26 novembre 1986, date de sa création, au 31 décembre 1986, date de clôture de son premier exercice ; que, par suite, elle était soumise de plein droit au régime forfaitaire, en application des dispositions du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas exercé, dans le délai de trois mois prévu par l'article 302 septies A ter du code général des impôts l'option pour le régime simplifié d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, la société n'a déposé la déclaration suivant le régime réel simplifié d'imposition pour la période du 26 novembre au 31 décembre 1986 que le 18 septembre 1987, soit tardivement au regard du délai prévu par les dispositions de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, la société ne peut être regardée comme ayant été soumise, avant le 1er janvier 1987, à un régime réel d'imposition de ses résultats ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'était pas en droit de prétendre au régime d'exonération prévu par ledit article au profit des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. et Mme en ce qui concerne les impositions qui restaient en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les compléments d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Rennes au titre des années 1987 à 1989 sont remis à la charge de M. et Mme .

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01436
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt01436 ?
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