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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT01185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par la SCP MOAL-BRULE-MORVAN et Me PENSEC, avocats au barreau de Morlaix ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2442 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par la SCP MOAL-BRULE-MORVAN et Me PENSEC, avocats au barreau de Morlaix ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2442 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.C.I. ALFOR, qui est propriétaire de locaux commerciaux dépendant du centre commercial Bretagnia situé à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, le service a procédé au redressement des résultats de la société, et a en conséquence soumis Mlle X, associée, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de ses participations dans la société ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société :

Considérant que Mlle X n'a fait l'objet d'aucune imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles elle demande la réduction d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ;

Considérant que, pour contester les impositions mises à sa charge à raison de la réintégration des dépenses de travaux déduites sur le fondement des dispositions susvisées, la requérante se borne à soutenir qu'elle justifie de leur déductibilité et à communiquer les documents justificatifs des dépenses afin que l'administration puisse juger elle-même de la déductibilité ou non des dépenses exposées à l'occasion de travaux de réparations réalisés dans la galerie marchande du centre commercial Bretagnia ; qu'ainsi, elle n'assortit sa contestation du redressement d'aucune précision de nature à permettre à la Cour de se prononcer utilement sur son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01185
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MORVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt01185 ?
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