Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par la SCP MOAL-BRULE-MORVAN et Me PENSEC, avocats au barreau de Morlaix ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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C CNIJ n° 19-04-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.C.I. ALFOR, qui est propriétaire de locaux commerciaux dépendant du centre commercial Bretagnia situé à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, le service a procédé au redressement des résultats de la société, et a en conséquence soumis M. et Mme X, associés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de leurs participations dans la société ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société :
Considérant que M. et Mme X n'ont fait l'objet d'aucune imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles ils demandent la réduction d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ;
Considérant que, pour contester les impositions mises à leur charge à raison de la réintégration des dépenses de travaux déduites sur le fondement des dispositions susvisées, les requérants se bornent à soutenir qu'ils justifient de leur déductibilité et à communiquer les documents justificatifs des dépenses afin que l'administration puisse juger elle-même de la déductibilité ou non des dépenses exposées à l'occasion de travaux de réparations réalisés dans la galerie marchande du centre commercial Bretagnia ; qu'ainsi, ils n'assortissent leur contestation du redressement d'aucune précision de nature à permettre à la Cour de se prononcer utilement sur son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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