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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT01183


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NT01183, présentée pour la S.C.I. ALFOR, dont le siège social est sis ..., par la S.C.P. MOAL-BRULE-MORVAN et Me X..., avocats au barreau de Morlaix ;

La S.C.I. ALFOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2439 et 94-2440 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et

des compléments d'impôt sur les revenus auxquels ses associés ont été assuje...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NT01183, présentée pour la S.C.I. ALFOR, dont le siège social est sis ..., par la S.C.P. MOAL-BRULE-MORVAN et Me X..., avocats au barreau de Morlaix ;

La S.C.I. ALFOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2439 et 94-2440 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des compléments d'impôt sur les revenus auxquels ses associés ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-01-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. ALFOR, qui est propriétaire de locaux commerciaux dépendant du centre commercial Bretagnia situé à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à l'issue de laquelle le service a, d'une part, procédé au redressement des résultats de la société, et a en conséquence soumis ses associés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et, d'autre part et s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, corrigé des erreurs commises en matière d'exigibilité et de droit à déduction de la taxe, et a en conséquence mis à la charge de la société les sommes de 3 917 F en droits et 705 F en intérêt de retard ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu :

Considérant que les impositions des revenus fonciers réalisés par la S.C.I. ALFOR au titre des années 1989, 1990 et 1991 ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la société et non à celle-ci ; que, par suite et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement à la société requérante, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ;

Sur les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société requérante se borne à annoncer qu'elle présentera des factures relatives aux travaux réalisés dans les locaux qu'elle donne en location et qui n'ont pas été admis en déduction de ses résultats ; que ce moyen est inopérant dès lors que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.C.I. ALFOR n'ont pas pour origine la remise en cause du caractère déductible de travaux réalisés par la copropriété, mais ont porté sur la rectification d'erreurs constatées en matière d'exigibilité et de droit à déduction de taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. ALFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.C.I. ALFOR est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ALFOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01183
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MORVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt01183 ?
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