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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT00723


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 971674 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 qui ont accordé à la S.A.R.L. Hôtels Services International la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à hauteur respectivement de 13 198 F et de 26 417 F et le remboursement d'une somme de 2 000 F au titre

des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de décider que la S.A....

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 971674 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 qui ont accordé à la S.A.R.L. Hôtels Services International la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à hauteur respectivement de 13 198 F et de 26 417 F et le remboursement d'une somme de 2 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de décider que la S.A.R.L. H.S.I. sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-04-03

n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création... ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : 1. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause... ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 44 sexies : Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle... ;

Considérant que le capital de la S.A.R.L. H.S.I., qui exploite un hôtel-restaurant à Saint-Lô, dans la Manche, est réparti entre cinq associés, MM. X, Y, Z, A et B, dont le premier détient 40 % des parts sociales, les deux suivants chacun 20 % et les deux derniers chacun 10 % ; qu'il résulte de l'instruction que MM. Z et A sont gérants, respectivement, de la S.A.R.L. MIC TECHNOLOGIE et de la S.A.R.L. CLP Service ; que, par ailleurs, MM. Y et B exercent des fonctions, en l'espèce salariées, au sein des sociétés S.N.C. LATTIDE MANDELIEU et MERCURE International Hôtel, qui exploitent des établissement hôteliers et dont les activités sont donc similaires à celle de la S.A.R.L. H.S.I.. sans que puisse y faire obstacle la circonstance que celle-ci ne gère pas directement l'hôtel-restaurant de Saint-Lô mais en a confié la gérance à une société ; que, dès lors que MM. Z, A, Y et B réunissent 60 % des parts sociales de la SARL H.S.I. le capital de celle-ci doit être regardé comme détenu pour plus de 50 % par les sociétés susmentionnées, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la société H.S.I. n'est pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ; que, par ailleurs, la réponse du ministre du budget à M. REITZER, député, publiée au Journal officiel du 15 mai 1995, n'ajoute rien aux dispositions de l'article 44 sexies concernant les conditions de détention du capital de l'entreprise nouvelle ; que, par suite, elle ne saurait être utilement invoquée par la S.A.R.L. H.S.I. sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la circonstance que la société requérante a obtenu un dégrèvement à titre gracieux en matière d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la S.A.R.L. H.S.I. la décharge de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour son établissement de Saint-Lô, à hauteur respectivement de 13 198 F (2 012,02 euros) et de 26 417 F (4 027,25 euros) ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, à payer à la S.A.R.L. H.S.I. une somme de 2 000 F ;

Sur le recours incident de la S.A.R.L. H.S.I. :

Considérant que la S.A.R.L. H.S.I. demande la décharge de l'intégralité de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; que, toutefois, elle ne soulève aucun moyen dirigé contre la partie du jugement du Tribunal administratif de Caen rejetant ses prétentions en ce qui concerne la part départementale et consulaire de l'imposition en litige ; que, par suite, son recours incident doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. H.S.I. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. H.S.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 :

Il est remis à la charge de la S.A.R.L. H.S.I. la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour son établissement de Saint-Lô, à hauteur respectivement de 2 012,02 euros (deux mille douze euros deux centimes) et de 4 027,25 euros (quatre mille vingt sept euros vingt cinq centimes).

Article 3 :

Les conclusions incidentes de la S.A.R.L. H.S.I. et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. H.S.I..

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00723
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DHONNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt00723 ?
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