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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT00410


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 94.2768-96.1652-96.1665-96.1667 et 96.1653 en date du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.C.I. Résidence de la Clairière et à MM. Z..., X... et Y... , débiteurs solidaires, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur

ont été réclamés pour la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 94.2768-96.1652-96.1665-96.1667 et 96.1653 en date du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.C.I. Résidence de la Clairière et à MM. Z..., X... et Y... , débiteurs solidaires, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de remettre à la charge de la S.C.I. Résidence de la Clairière, à concurrence de 4 207 978 F en droits et 23 401 F en intérêts de retard, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 ;

C CNIJ n° 19-02-01-04

3°) de rechercher en paiement MM. X..., Z... et Y... chacun à hauteur de 1 % du montant des impositions ;

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la S.C.I. Résidence de la Clairière,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours tendant à ce que la Cour recherche les associés en paiement :

Considérant que le dispositif du jugement attaqué est resté sans incidence sur la solidarité qui pèse sur MM. X..., Z... et Y... ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de la mettre en oeuvre ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour recherche les associés en paiement de 1 % chacun des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée restant dues par la S.C.I. Résidence de la Clairière sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant que la S.C.I. Résidence de la Clairière a été constituée le 1er septembre 1989 entre la société anonyme , détenant 97 % du capital, et MM. Y..., X... et Z... , détenant chacun 1 % du capital, en vue d'acquérir un terrain à Angers, d'y édifier un immeuble destiné à l'habitation et d'en vendre les appartements ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 31 août 1989 au 31 mars 1992, à l'issue de laquelle le service des impôts a constaté, d'une part, que la taxe collectée était inférieure au total de celles résultant des prix stipulés dans les actes de cession, et, d'autre part, que la société acquittait la taxe au moment de l'encaissement des sommes versées par les acquéreurs, alors qu'elle était placée de plein droit sous le régime prévu par le 1-c de l'article 269 du code général des impôts, prévoyant l'acquittement de la taxe dès la passation de l'acte notarié ; que le service a en conséquence mis à la charge de la société un rappel de taxe de 5 276 998 F en droits au titre de la période correspondant à l'année 1989 et, corrélativement, prononcé un dégrèvement global de 3 752 429 F en droits au titre de la période correspondant aux années 1990 et 1991 ; qu'ainsi, la S.C.I. Résidence de la Clairière n'était redevable, en droits, au titre de la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991, que du solde de ces deux montants, soit 1 524 569 F ; que ces droits ont été assortis d'un intérêt de retard de 112 925 F ; que, par suite, eu égard aux conclusions de la demande de première instance, qui font référence à la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 et non à la seule période du 31 août au 31 décembre 1989 et indiquent explicitement que le litige est limité à la somme de 1 524 569 F en droits, le Tribunal administratif de Nantes doit, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, être regardé comme ayant prononcé notamment la décharge de la somme de 1 524 569 F en droits ; que, dès lors, les conclusions tendant au rétablissement de la somme de 4 207 978 F en droits sont irrecevables à concurrence de 2 683 409 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la S.C.I. Résidence La Clairière soutiennent conjointement que ladite société n'est plus redevable que de la somme de 455 549 F en droits et 23 401 F en pénalités ; que, par suite, les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif au titre de la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 doivent être remises à la charge de la S.C.I. Résidence La Clairière à concurrence de 455 549 F (69 448 euros) en droits et 23 401 F (3 567,46 euros) en intérêts de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la S.C.I. Résidence La Clairière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Nantes au titre de la période du 31 août 1989 au 31 décembre 1991 sont maintenues à la charge de la S.C.I. Résidence La Clairière à concurrence de 69 448 euros (soixante neuf mille quatre cent quarante huit euros) en droits et 3 567,46 euros (trois mille cinq cent soixante sept euros quarante six centimes) en intérêts de retard.

Article 2 :

Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 :

Les conclusions de la S.C.I. Résidence La Clairière et de MM. X..., Z... et Y... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.C.I. Résidence de la Clairière et à MM. X..., Z... et Y... .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00410
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt00410 ?
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