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09/04/2003 | FRANCE | N°01NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01NT01954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2001, présentée pour l'association Pistes Nouvelles et Traces Anciennes (PINTA), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

L'association PINTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1263 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2001, présentée pour l'association Pistes Nouvelles et Traces Anciennes (PINTA), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

L'association PINTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1263 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des Communautés du 7 mai 1977 (77/388/CEE) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994, le service des impôts a remis en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sous lequel l'association Pistes Nouvelles et Traces Anciennes (PINTA) s'était placée, et a mis à sa charge des rappels de taxe d'un montant total de 301 683 F, assortis d'intérêts de retard à concurrence de 48 107 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 26 de la sixième directive en date du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes que si l'application du régime spécifique susmentionné est subordonnée au fait de recourir à des prestations de services d'autres assujettis, il n'est pas nécessaire que le voyage se compose exclusivement de prestations de services fournies par d'autres assujettis ; qu'il résulte également de ces dispositions que s'il ne peut pas être exigé d'un opérateur économique qu'il calcule la partie du forfait correspondant à sa prestation propre selon le principe des coûts effectifs il doit néanmoins lui être possible d'isoler cette partie du forfait sur la base de la valeur de marché de prestations analogues à celles qui font partie du forfait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'association PINTA consiste, outre la location de canoës à la journée pour laquelle elle reconnaît relever du régime de droit commun, à organiser des circuits touristiques en France et à l'étranger pour lesquels elle fournit elle-même des prestations qui s'ajoutent à des prestations de services non accessoires, fournies par des tiers assujettis, telles que logement, nourriture, transport aérien et par véhicules terrestres ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme se livrant notamment à des opérations d'entremise et comme étant en droit de bénéficier, à raison desdites activités, du régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée des agences de voyages ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante qui ne peut bénéficier de ce régime qu'en raison des prestations de services fournies par d'autres assujettis, ne dispose pas d'une comptabilité lui permettant de distinguer, au sein du prix de chaque voyage organisé, la partie correspondant aux activités offertes par voie d'entremise de celle correspondant aux activités mises en oeuvre par ses propres moyens ; qu'elle ne fait pas état non plus d'une autre méthode de distinction notamment par référence à la valeur de marché des prestations dont s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'application du régime d'imposition sur la marge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association PINTA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de l'association PINTA est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à l'association PINTA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01954
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SCARDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;01nt01954 ?
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