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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 942097 et 953421 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 942097 et 953421 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X, président-directeur général de la société anonyme Armor Electronique, a donné son aval à un billet à ordre d'un montant de 1 500 000 F (228 673,53 euros) à échéance du 31 mai 1991 souscrit par ladite société au profit de la BNP ; que la société n'ayant pas honoré sa dette à l'échéance la banque a recherché la garantie de M. X ; que celui-ci demande que soit déduite de son revenu imposable de l'année 1991 la somme versée en exécution de son engagement, somme dont il limite le montant en appel à 1 114 110 F (169 844,97 euros), et que le déficit en résultant soit reporté sur le revenu imposable de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de la BNP en date du 12 juillet 1994, que M. X a honoré envers la banque en juin 1991 l'aval qu'il avait donné du billet à ordre pour un montant de 1 500 000 F ; que ni la circonstance qu'il ait rempli son obligation en souscrivant à titre personnel auprès du même établissement un emprunt à échéance en 1993, ni les stipulations de la reconnaissance de dettes notariée signée à cette occasion ne permettent de considérer que, contrairement à l'attestation susmentionnée, l'intéressé ne s'est pas libéré en 1991 de son engagement pris en tant qu'avaliste du billet à ordre, et que son obligation en cette qualité aurait été reportée en 1993 ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que cet emprunt personnel, qui relève d'une cause distincte de l'aval donné, n'aurait pas été remboursé à l'échéance prévue ; qu'il est constant que l'aval donné se rattache directement à la qualité de dirigeant de M. X et que cet engagement a été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ; que l'administration ne soutient pas que la somme de 1 114 110 F dont la déduction est demandée en appel serait hors de proportion avec les rémunérations dont fait état le requérant, perçues par l'intéressé et son épouse des différentes sociétés qu'ils contrôlent faisant partie du même groupe et ayant des intérêts étroitement liés ; que c'est par suite à tort que l'administration a refusé la déduction en 1991 de la somme susmentionnée et le report sur l'année 1992 du déficit global en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 seront calculées en tenant compte d'une somme de 169 844,97 euros (cent soixante neuf mille huit cent quarante quatre euros quatre vingt dix sept centimes) déductible du revenu imposable de l'année 1991.

Article 2 :

M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu excédant celles résultant de l'article 1er.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00509
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00509 ?
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