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08/04/2003 | FRANCE | N°99NT00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99NT00321


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999, présentée pour l'association Depar 2000, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association Depar 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1778 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1996 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant la société Laboratoire Pfizer à exploiter un entrepôt sur un terrain situé au lie

u-dit La Commanderie, sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse (Indre-et-L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999, présentée pour l'association Depar 2000, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association Depar 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1778 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1996 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant la société Laboratoire Pfizer à exploiter un entrepôt sur un terrain situé au lieu-dit La Commanderie, sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire) ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner, solidairement, l'Etat et la société Laboratoire Pfizer à lui verser la somme de 20 000 F au titre de L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 54-01-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- les observations de Me SAYPHARATH, substituant Me POUPELIN, avocat de l'association Depar 2000,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association Depar 2000 ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'a pas qualité pour interjeter appel, au nom de celle-ci, du jugement attaqué du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans et ne peut y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le 16 mars 1999, par le greffe de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le président de l'association Depar 2000 n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant la Cour dans la présente instance ; que, par suite, la requête qu'il a présentée, au nom de ladite association, est irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Laboratoire Pfizer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'association Depar 2000 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association Depar 2000 à verser à la société Laboratoire Pfizer une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Depar 2000 est rejetée.

Article 2 : L'association Depar 2000 versera à la société Laboratoire Pfizer une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Depar 2000, à la société Laboratoire Pfizer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00321
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : POUPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;99nt00321 ?
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